CETATEXT000019589736 J4_L_2008_06_000000800117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 13/06/2008, 08NT00117, Inédit au recueil Lebon 2008-06-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00117 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CHENEAU Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Cheneau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-1401 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2004 du président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire le licenciant pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mars 2004 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Casadei substituant Me Casadei-Jung, avocat du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté par un arrêté du 16 novembre 2001 du président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire en qualité d'agent de maîtrise territorial stagiaire afin d'encadrer les agents de salubrité ; qu'il a été titularisé dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux par un arrêté du 6 novembre 2002 de la même autorité ; que M. X interjette appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2004 du président dudit syndicat intercommunal le licenciant pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mars 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 2004 contesté a été motivé par l'incapacité, préjudiciable à la bonne marche du service, de M. X à exercer les fonctions d'encadrement des agents de salubrité pour lesquelles il avait été recruté, ainsi qu'à entretenir des relations professionnelles normales avec ses collègues et sa hiérarchie ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire n'a pas pris en compte les accusations de harcèlement moral formulées à l'encontre de l'intéressé par un agent placé sous sa responsabilité ; qu'ainsi, et alors même que le conseil de discipline avait estimé, lors de sa séance du 7 janvier 2004, que les carences manifestées par M. X en matière d'encadrement étaient liées aux conditions d'exercice difficiles de sa fonction, dans un contexte de travail lui-même difficile par nature, la décision de licenciement prise à l'encontre du requérant ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts ni comme étant entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement contesté qui, comme il vient d'être dit, était justifié, ait été en relation avec l'appartenance syndicale de M. X ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire de le réintégrer dans son emploi et de reconstituer sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Châteauneuf-sur-Loire. 2 N° 08NT00117 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.