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07NT03495

CETATEXT000019589739 J4_L_2008_08_000000703495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT03495, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03495 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DENIZOT M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2627 en date du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé sa décision du 20 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Djeriba X et lui a enjoint de délivrer un tel titre à l'intéressé ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de ladite décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 20 juin 2007, le PREFET DU LOIRET a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant guinéen, et lui a fait obligation de quitter la France ; que par un jugement en date du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ledit arrêté ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel de ce jugement en tant seulement qu'il a annulé la décision, contenue dans son arrêté du 20 juin 2007, refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et qu'il lui a enjoint d'autoriser ce dernier à séjourner en France ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de onze ans, qu'il y séjourne depuis sept années, qu'il vit avec son oncle et est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a pénétré irrégulièrement sur le territoire national, est majeur, célibataire et sans enfant à sa charge, qu'il ne fait pas état d'attaches en France autres que celle de la famille de son oncle, et que ses parents, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien, vivent toujours dans son pays d'origine ; que par ailleurs l'intéressé n'était engagé, à la date de la décision contestée, dans aucun cursus de formation ou projet professionnel ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, la décision du PREFET DU LOIRET portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du PREFET DU LOIRET refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte portée au droit de celui-ci à une vie privée et familiale ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ; Considérant que, par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DU LOIRET a donné à M. Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas séjourné en France en compagnie de l'un de ses parents ; que son oncle, qui a été désigné en qualité de tuteur, ne saurait être regardé de ce seul fait comme l'un de ses parents adoptifs ; que, par suite, et alors même qu'il n'est pas contesté que le requérant est entré en France à l'âge de onze ans et qu'il y séjourne depuis de façon continue, celui-ci ne peut soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu les disposition précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'examiner la demande de l'intéressé sur un autre fondement que celui sollicité ; que, par suite, M. X, qui n'avait pas demandé au PREFET DU LOIRET de lui délivrer un titre de séjour en considération de son état de santé, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'une telle autorisation devait lui être accordée ; Considérant que si M. X soutient que sa santé est précaire il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée de refus de titre de séjour le PREFET DU LOIRET aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le PREFET DU LOIRET n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, implique seulement, dès lors qu'il n'a pas été fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a annulé les décisions du PREFET DU LOIRET portant éloignement de M. X et fixant le pays de destination, qu'il soit enjoint à ce préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-2627 du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 20 juin 2007 du PREFET DU LOIRET refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et a enjoint à ladite autorité de délivrer une carte de séjour à l'intéressé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2007 du PREFET DU LOIRET refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour est rejetée. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DU LOIRET de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Djeriba X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. 2 N° 07NT03495 1

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