CETATEXT000019589740 J4_L_2008_08_000000703506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT03506, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03506 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2732 en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant malien, interjette appel du jugement en date du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour et d'éloignement du territoire français du préfet du Loiret méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces mesures n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 juin 2004 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 10 avril 2007 par la Commission des recours des réfugiés, soutient que sa situation de déserteur de l'armée malienne lui vaudrait en cas de retour dans son pays une incarcération dans des conditions inhumaines et dégradantes, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques ; que la présentation tardive de deux avis de recherche émanant des autorités militaires maliennes, et dont l'authenticité est incertaine, ne saurait suffire à permettre de tenir ses allégations pour exactes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahamadou X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03506 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.