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07NT03683

CETATEXT000019589741 J4_L_2008_08_000000703683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT03683, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03683 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DOS REIS M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Hamady X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3043 en date du 11 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dos Reis la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, interjette appel du jugement en date du 11 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet de la même année du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le signataire de l'arrêté contesté avait reçu pour ce faire délégation régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture du mois de septembre 2006, de ce que les décisions contestées sont suffisamment motivées, de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'étaient pas applicables en l'espèce, de ce que le préfet, qui ne s'est pas cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'a pas omis d'exercer sa compétence, de ce qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce pour le préfet de consulter la commission du titre de séjour, de ce que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier qu'il soit autorisé à séjourner en France, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'atteinte portée par ses décisions à la situation personnelle du requérant, et de ce que la réalité des risques qu'il encourrait en retournant dans son pays n'est pas établie ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamady X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03683 1

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