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07NT03716

CETATEXT000019589742 J4_L_2008_08_000000703716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 07NT03716, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03716 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour M. Ahmet X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2482 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet du Loiret, lequel mentionnait en annexe les délais et voies de recours, a été notifié à M. X par une lettre recommandée remise à l'intéressé le 28 mars 2007 ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par celui-ci le 21 mai 2007, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, n'a pu avoir pour effet d'interrompre ledit délai ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 11 juillet 2007, était tardive ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. 2 N° 07NT03716 1

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