← France

08NT00354

CETATEXT000019589749 J4_L_2008_08_000000800354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 08NT00354, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00354 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00354, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Sorin X, domicilié ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5970 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00353, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Stefana X, domiciliée ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5969 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00354 et 08NT00353 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants roumains, interjettent appel des jugements en date du 11 janvier 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 3 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. X et à son épouse l'admission au séjour ont été pris au terme d'un examen personnel de la situation des intéressés ; que ces arrêtés précisent que M. et Mme X ne disposent pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français dans la mesure où ils ont déclaré vivre uniquement des prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; qu'ils visent les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ils comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent et satisfont ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les requérants soutiennent que les arrêtés du 3 octobre 2007 méconnaissent les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, ces dispositions ne sauraient être directement invoquées par les ressortissants des Etats membres à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions qu'il invoque de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, ces dispositions ayant été annulées par une décision nos 301813,307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie :

  1. L'article 39 et l'article 49, premier alinéa, du traité CE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux points 2 et 14 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Roumanie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part ;
  2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. / Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour. / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. / Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-16 du même code : I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée (...) ; Considérant que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dérogent, en vertu de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, aux dispositions de l'article 39 du traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'en vertu desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants roumains qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle sont soumis à la détention d'un titre de séjour ainsi que d'une autorisation de travail qu'ils doivent solliciter ; qu'en l'absence de demande de tels documents, ne pouvant être regardés comme des travailleurs au sens de l'article 39 du traité, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de cet article et, par suite, de la circonstance que leur admission au séjour a été refusée sans qu'un délai raisonnable leur soit laissé pour trouver un emploi ; Considérant que M. X ne justifie pas être titulaire du titre de séjour ainsi que de l'autorisation de travail exigés par l'article R. 121-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'établit pas davantage avoir sollicité des autorités françaises la délivrance de tels documents ; qu'ainsi, M. X, qui vit sur le territoire français depuis le 10 avril 2003 selon ses déclarations et n'a jamais auparavant accompli de démarches relatives à la recherche d'un emploi, ne saurait prétendre qu'en prenant l'arrêté du 3 octobre 2007, le préfet de la Loire-Atlantique ne lui a pas laissé un délai raisonnable afin de procéder aux formalités nécessaires en vue d'exercer un emploi sur le sol français ; que, dès lors, en faisant application du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en estimant que l'intéressé, qui reconnaît vivre grâce aux prestations qu'il perçoit de la caisse d'allocations familiales, ne disposait pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du traité CE rappelées ci-dessus ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté la concernant serait illégal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son mari et, d'autre part, que ni M. X ni son épouse ne sont fondés à soutenir que les décisions du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à leur encontre seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour qui en constituent le fondement ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 08NT00354 et 08NT00353 de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sorin X, à Mme Stefana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 Nos 08NT00354,08NT00353 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.