CETATEXT000019589749 J4_L_2008_08_000000800354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 08NT00354, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00354 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT00354, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour M. Sorin X, domicilié ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5970 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00353, la requête enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Stefana X, domiciliée ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5969 en date du 11 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rouxel de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00354 et 08NT00353 de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants roumains, interjettent appel des jugements en date du 11 janvier 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 octobre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que l'article 3 de la même loi dispose que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 3 octobre 2007 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. X et à son épouse l'admission au séjour ont été pris au terme d'un examen personnel de la situation des intéressés ; que ces arrêtés précisent que M. et Mme X ne disposent pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale français dans la mesure où ils ont déclaré vivre uniquement des prestations versées par la caisse d'allocations familiales ; qu'ils visent les dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ils comportent l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent et satisfont ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que si les requérants soutiennent que les arrêtés du 3 octobre 2007 méconnaissent les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, ces dispositions ne sauraient être directement invoquées par les ressortissants des Etats membres à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions qu'il invoque de la circulaire du 22 décembre 2006 relative aux modalités d'admission des ressortissants roumains et bulgares à partir du 1er janvier 2007, ces dispositions ayant été annulées par une décision nos 301813,307022 du 19 mai 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'annexe VII mentionnée à l'article 23 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.