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08NT00772

CETATEXT000019589751 J4_L_2008_08_000000800772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 01/08/2008, 08NT00772, Inédit au recueil Lebon 2008-08-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00772 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOURGEOIS Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Noureddine X, domicilié ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6459 en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2007 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France au mois de février 2005 avec son épouse, laquelle est également en situation irrégulière au regard du séjour, et un de ses enfants ; que seule l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressé dans le cadre de la demande d'asile qu'il avait formulée et qui a d'ailleurs été rejetée successivement par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, lui a permis d'exercer une activité professionnelle ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, qui est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, que les trois enfants du couple ont été scolarisés, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en prenant ledit arrêté, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X a entendu invoquer également en appel la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les circonstances susrappelées, et en particulier l'existence d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'épouse du requérant et la possibilité pour l'ensemble de la cellule familiale d'être reconstituée dans un autre pays, ne permettent pas de regarder l'arrêté contesté comme ayant été pris en violation de ces stipulations ; Considérant, pour le surplus, que M. X s'est borné à réitérer, dans les mêmes termes et sous les mêmes formes, les moyens déjà soulevés par lui en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé, n'a pas été pris en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce qu'il ne contrevient ni aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. 2 N° 08NT00772 1

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