CETATEXT000019589752 J5_L_2008_09_000000700268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC00268, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00268 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DESRAME SCHIDLOWSKY M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2007, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MARNE, représenté par le président du conseil général, par Me Schidlowsky, avocat ; Le DEPARTEMENT DE LA MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300640-0300735-0301458 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés des 6 février, 23 mars et 23 juin 2003 du président du conseil général suspendant l'agrément d'assistante maternelle de Mme Bernadette X, et l'a condamné à verser les sommes de 6 000 euros en réparation de son préjudice et de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce n'est qu'en février 2003 et non en 2001 que les services du département ont été informés de soupçons de maltraitance pesant sur Mme X ; - la décision étant légale, la demande indemnitaire sera rejetée ; subsidiairement, la demande formée par mémoire complémentaire plus de deux mois après l'enregistrement de la demande est irrecevable, fondée sur une cause juridique distincte des conclusions d'excès de pouvoir et le préjudice invoqué n'est pas justifié ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté pour Mme Bernadette X demeurant ..., par Me Procureur, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - plusieurs documents produits par le département montrent que ses services avaient connaissance de plaintes déposées en 2001 la concernant, il n'y avait donc pas d'urgence à la suspendre en 2003 ; - le département ne disposait pas d'argument sérieux pour décider sa suspension pendant près de 9 mois ; elle n'a pas été mise en examen mais seulement auditionnée ; - elle a présenté le 3 novembre 2003 une demande d'indemnisation qui a été déclinée par le président du Conseil général le 16 décembre 2003 ; - le préjudice qu'elle a supporté dans l'intérêt général est supérieur aux 6 000 euros accordés par le tribunal ; elle a été indemnisée par les ASSEDIC de février 2003 à mars 2005 et n'a pas gardé d'enfants avant le 7 mars 2005 ; sa réputation a été entachée par ces décisions de suspension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 29 juin 2007 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions de suspendre l'agrément d'assistante maternelle de Mme X : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : «(...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. (...)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport adressé le 6 février 2003 par la responsable de circonscription de la solidarité départementale au président du conseil général de la Marne, que le service a été informé ce jour par la gendarmerie de Fismes qu'une enquête pénale lui a été demandée par le Parquet concernant Mme X, assistante maternelle ; que l'enquête concerne des faits relatifs à une accusation de maltraitance physique d'enfants gardés par celle ci ; que si ledit rapport relève également qu'un examen médical avait été effectué par la «cellule maltraitance» en novembre 2001 à la demande des mêmes parents, dont les conclusions avaient écarté le risque de sévices sexuels, cette circonstance qui concerne des faits nettement antérieurs, dont rien n'établit au surplus qu'ils aient alors été portés à la connaissance du président du conseil général, n'était pas de nature à retirer son caractère d'urgence à la situation qui lui était ainsi soumise ; que le DEPARTEMENT DE LA MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, qu'en raison de ce précédent, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles n'était pas remplie et ont annulé pour ce motif les décisions de suspension d'agrément susvisées ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soumis au tribunal par Mme X ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme de Gouville, signataire des décisions de suspension d'agrément attaquées, avait, par arrêté du 30 mars 2001 du président du conseil général de la Marne, régulièrement reçu délégation de signature en sa qualité de directeur de la solidarité départementale à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'agrément des assistantes maternelles ; Considérant, en second lieu, que compte tenu des soupçons que faisaient porter sur le comportement de Mme X les faits soumis à enquête de gendarmerie par le Parquet de Reims, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les décisions de suspension prises à son encontre pour la durée de cette enquête étaient entachées d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés des 6 février, 23 mars et 23 juin 2003 du président du conseil général ; Sur la responsabilité : Considérant que dans la mesure où la décision de suspendre l'agrément d'assistante maternelle dont Mme X était titulaire n'était pas illégale, l'intéressée ne peut rechercher la responsabilité du département sur le fondement de la faute ; que, cependant, la réalité des menaces qui pouvaient peser sur les enfants accueillis n'a pas été ultérieurement démontrée ; que, dans ces conditions, la préoccupation de l'intérêt des enfants accueillis a conduit l'administration, dans l'urgence, à faire peser sur l'assistante maternelle une charge anormale en lui faisant supporter les conséquences financières et morales de cette décision légale s'appuyant sur des faits matériellement inexacts ; qu'il s'ensuit que cette décision, même en l'absence de faute du DEPARTEMENT DE LA MARNE, est de nature à engager la responsabilité de cette collectivité envers Mme X ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des préjudices matériels justifiés et du dommage moral subi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice supporté par Mme X en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à Mme X une somme de 6 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA MARNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 21 décembre 2006 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation des arrêtés des 6 février, 23 mars et 23 juin 2003 du président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA MARNE. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA MARNE et les conclusions de Mme X tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MARNE et à Mme X. 2 07NC00268
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.