CETATEXT000019589753 J5_L_2008_09_000000700317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC00317, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00317 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME DEVEVEY M. Jean-François DESRAME M. WALLERICH Vu I°) la requête, n° 07NC00317 enregistrée le 1er mars 2007 présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Deverey, avocat ; M. Gabriel X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°061086 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride et de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - il a été déchu de sa nationalité géorgienne par une ordonnance du président de la République de Georgie du 20 mars 1998 et n'a jamais entendu renoncer volontairement à sa nationalité ; -c'est à tort que les premiers juges n'ont pas recherché dans quelles conditions il pouvait être réintégré dans la nationalité géorgienne ; Vu, enregistré le 19 juin 2007 le mémoire en défense présenté par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : il ressort des documents communiqués par le ministère de la justice de Georgie que le requérant a répudié la nationalité géorgienne ; - la loi du 25 mars 1993 exclut par principe la déchéance de nationalité ; - il avait la possibilité, en application de l'article 29 de cette même loi, de solliciter sa réintégration dans la nationalité géorgienne ; - il ne remplissait donc aucune des conditions permettant de l'admettre au statut d'apatride ; Vu , II°) la requête n° 07NC00318 enregistrée le 1er mars 2007 présentée pour M. Semion X, demeurant ... , par Me Deverey, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 061089 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride et de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que : - ses parents ont été déchus de la nationalité géorgienne par une ordonnance du président de la République de Georgie du 20 mars 1998 et n'ont jamais entendu renoncer volontairement à leur nationalité ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas recherché dans quelles conditions ils pouvaient être réintégrés dans la nationalité géorgienne ; Vu, enregistré le 19 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - il ressort des documents communiqués par le ministère de la justice de Georgie que les parents du requérant ont répudié la nationalité géorgienne ; - la loi du 25 mars 1993 exclut par principe la déchéance de nationalité ; - ils avaient la possibilité, en application de l'article 29 de cette même loi, de solliciter leur réintégration dans la nationalité géorgienne ; - ils ne remplissaient donc aucune des conditions permettant de les admettre, ainsi que leurs enfants, au statut d'apatride ; Vu , III°) la requête n° 07NC00319 enregistrée le 1er mars 2007 présentée pour Mlle Kristina , demeurant ... , par Me Deverey, avocat ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°061088 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au statut d'apatride ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d'apatride et de lui délivrer un titre de séjour ; Elle soutient que : - ses parents ont été déchus de la nationalité géorgienne par une ordonnance du président de la République de Georgie du 20 mars 1998 et n'ont jamais entendu renoncer volontairement à leur nationalité ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas recherché dans quelles conditions ils pouvaient être réintégrés dans la nationalité géorgienne ; Vu, enregistré le 18 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - il ressort des documents communiqués par le ministère de la justice de Georgie que les parents du requérant ont répudié la nationalité géorgienne ; - la loi du 25 mars 1993 exclut par principe la déchéance de nationalité - ils avaient la possibilité, en application de l'article 29 de cette même loi, de solliciter leur réintégration dans la nationalité géorgienne ; - ils ne remplissaient donc aucune des conditions permettant de les admettre, ainsi que leurs enfants, au statut d'apatride ; Vu les jugements et les décisions attaqués ; Vu la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature à New-York le 28 septembre 1954 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Desramé, président de chambre, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de MM. Gabriel et Semion X et Mlle Kristina présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature à New York le 28 septembre 1954 et introduite dans l'ordre juridique interne par l'effet de l'ordonnance n° 58-1321 du 23 décembre 1958 qui en autorise la ratification et de la publication opérée en vertu du décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960, le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; que cette définition ne saurait s'appliquer aux personnes qui se seraient volontairement placées, à la faveur d'une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, dans la situation d'être privés de leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d'un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par la stipulation précitée ; Considérant que si les requérants soutiennent avoir été déchus de leur nationalité géorgienne par une ordonnance du 20 mars 1998 du président de la République de Georgie, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un document, en date du 31 août 2005, adressé par le ministre de la justice de Georgie à un avocat bisontin que la perte de leur nationalité fait suite à leur demande de répudiation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme s'étant volontairement privés de leur nationalité ; que dans ces conditions, la situation dans laquelle ils se trouvent est imputable à leurs propres décisions et ne ressortit nullement aux autorités de leur pays de naissance ; qu'il n'est par ailleurs pas établi, ni même d'ailleurs sérieusement allégué, qu'ils seraient dans l'impossibilité de retrouver leur nationalité d'origine ; qu'il s'en suit que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était fondé à considérer qu'ils ne pouvaient être regardés comme apatrides au sens de la convention de New York précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Gabriel et Semion X et Mlle Kristina ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 2 mai 2006 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et Apatrides a refusé de les admettre au statut d'apatride ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par MM. Gabriel et Semion X et Mlle Kristina ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de MM. Gabriel et Semion X et Mlle Kristina sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabriel X, à M. Semion X, à Mlle Kristina et au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 2 07NC00317-318-319
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.