← France

07NC00454

CETATEXT000019589755 J5_L_2008_09_000000700454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC00454, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00454 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel. GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2007, présentée pour Mme Yelena X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman , avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2005 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 septembre 2005 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision attaquée porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car elle réside en France depuis 2004 et est parfaitement intégrée ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; Vu la décision du 15 décembre 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Yelena X pour la présente instance ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer, sans d'ailleurs les établir, à l'appui d'une décision de refus de séjour, les risques encourus pour sa sécurité personnelle en cas de retour dans son pays d'origine ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme X, de nationalité kazakhe, fait valoir qu'elle réside en France avec son époux et son fils depuis 2004, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France à l'âge de trente cinq ans et que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour ; que , compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, la décision de refus de séjour prise à son encontre, à la date où elle a été édictée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle : Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle et son mari sont bien intégrés en France, que son fils est scolarisé, qu'elle suit des cours de français et participe activement à la vie associative, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Meuse ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yelena X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 07NC00454

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.