CETATEXT000019589758 J5_L_2008_09_000000700672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC00672, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00672 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD LEVI-CYFERMAN M. le Prés Daniel. GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Ahou X, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600714 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire et à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; Elle soutient que le tribunal a considéré, à tort, que la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - Mme X ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au vu des éléments qu'elle avait communiqués ; - il a délivré à cette dernière au vu de son état de santé un titre de séjour valable du 15 février 2007 au 14 février 2008 renouvelable ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 9 mars 2007, notifiée le 5 avril 2007, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me Lévi-Cyferman pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme X, ressortissante ivoirienne, reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe et Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahou X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 3 N° 07NC00672
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.