CETATEXT000019589761 J5_L_2008_09_000000700689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC00689, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00689 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD JEANNOT M. le Prés DANIEL GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600338 en date du 12 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Il soutient que : - la décision de placement en rétention du 7 octobre 2005 a été signée par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant son placement en rétention dès lors qu'il disposait de garanties de représentation en justice ; - la durée du placement en local de rétention a violé le décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 ; - la décision attaquée est contraire au principe de dignité humaine compte tenu des conditions matérielles insupportables dans lesquelles s'est déroulée la rétention administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2007, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision de placement en rétention administrative a été signée par M. Kurzenne, directeur de cabinet de la préfecture, titulaire d'une délégation de signature ; - ladite décision était justifiée dès lors que M. X était dépourvu de garantie de représentation en l'absence de passeport ; - un recours pour excès de pouvoir ne peut conduire à examiner les conditions matérielles de rétention ; - la décision attaquée ordonnant le placement en rétention pour quarante-huit heures, le moyen relatif aux conditions de déroulement de la rétention au-delà de ce délai est inopérant ; - les conditions de rétention ne constituent pas une atteinte à la dignité humaine au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisqu'elles ne portent pas atteinte à l'intégrité physique de M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis M. Ali X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2005-617 du 30 mai 2005 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué articulé par M. X qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; (...) » ; Considérant que M. X s'était déjà maintenu irrégulièrement sur le territoire français après une décision de refus de séjour du 1er février 2005 ; qu'il ne possède pas de passeport en cours de validité ; que la circonstance qu'il dispose d'un domicile fixe ne suffit pas à établir qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider le placement de M. X dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 du décret n°2005-617 du 30 mai 2005 : Considérant que le moyen tiré de ce que M. X aurait été retenu en local de rétention pendant une durée excédant le délai maximal fixé par l'article 6 du décret du 30 mai 2005 est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté de placement pris pour une durée de quarante-huit heures ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle par laquelle il a ordonné le maintien en rétention administrative de M. X ne désigne pas les locaux dans lesquelles il sera placé ; qu'en tout état de cause, les conditions de rétention de M. X n'ont pas constitué une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 N° 07NC00689
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.