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07NC00841

CETATEXT000019589763 J5_L_2008_09_000000700841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC00841, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00841 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD PERIOLI M. le Prés Daniel. GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007, présentée pour Mme Semsi X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Périoli, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2006 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un premier titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 8 février 2006 ; Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise sans avoir été précédée d'un débat contradictoire ; - elle s'est maintenue sur le territoire français pendant plus de 6 ans de façon ininterrompue ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la quasi totalité de sa famille réside en France ; - ses enfants, dont certains ont la nationalité française, s'engagent à l'héberger et à la prendre financièrement en charge ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2007 par lequel le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - sa décision n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ; - Mme X s'est maintenue en France en situation irrégulière depuis l'expiration du visa Schengen de type C qui lui avait été délivré ; - Mme X ne relevait pas des dispositions de l'article L. 314-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Mme X ne remplissait aucune des conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; - Mme X n'a jamais apporté la preuve, qui lui a été demandée, qu'elle ne bénéficiait d'aucune ressource personnelle ; - sa décision ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que Mme X reprend en appel le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 auraient été méconnues ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. » ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française (...) ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) » ; Considérant que si Mme X, de nationalité turque, fait valoir qu'elle s'est maintenue sur le territoire français pendant plus de six ans de façon ininterrompue et qu'elle a l'intention de s'installer durablement en France où elle est hébergée et prise en charge par ses enfants dont certains ont la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée dans l'espace Schengen le 11 novembre 2001, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen valable pour un séjour de 90 jours et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au delà de la validité dudit visa et ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision attaquée d'une résidence en France d'au moins cinq années ; qu'ainsi le préfet de la Moselle pouvait légalement, compte-tenu notamment de l'irrégularité de sa situation, refuser à Mme X la délivrance de la carte de résident sollicitée en vertu des dispositions précitées du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X, qui a résidé en Turquie jusqu'à l'âge de 58 ans et s'est maintenue irrégulièrement en France après y être entrée sous couvert d'un simple visa « Schengen » de court séjour, fait valoir qu'elle est hébergée par ses enfants, de nationalité française, qui subviendraient à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où vit l'un de ses fils ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus d'admission au séjour attaquée ne constitue pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, une atteinte à sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Semsi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 4 07NC00841

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