CETATEXT000019589766 J5_L_2008_09_000000701161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC01161, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01161 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME CABINET BERTIN , LE MEDIATIC M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 août 2007, présentée pour M. Hafid X, demeurant chez M. Mohamed X ..., par Me Bertin, avocat ; M. Hafid X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700546 en date du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Doubs en date du 9 mars 2007, par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de séjour opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance qu'il ait de la famille au Maroc et qu'il soit entré en France à l'âge de 15 ans, dépourvu de visa de long séjour, sont indifférentes, compte tenu de son parcours scolaire en France et de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle ; sa famille demeurant au Maroc n'a pas les moyens de le prendre en charge ; il justifie de sa parfaite intégration en France ainsi que d'attaches familiales et affectives dans ce pays ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les liens familiaux de l'intéressé avec la Maroc sont substantiels, dès lors qu'y résident sa mère et ses cinq frères et soeurs ; la décision attaquée n'a pas pour effet d'interrompre ses études puisqu'il peut venir les terminer en France sous couvert d'un visa de long séjour « étudiant » ; - le caractère sérieux des études n'est aucunement démontré, non plus la volonté d'intégration alors que l'intéressé s'est soustrait volontairement à deux refus de séjours successifs malgré la confirmation de leur légalité par le tribunal administratif ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 28 septembre 2007, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés par M. X à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Bertin, avocat de M. X, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en renonçant à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Me Bertin sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hafid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC001161
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.