CETATEXT000019589768 J5_L_2008_09_000000701532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 07NC01532, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01532 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME AIROLDI M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Melle Sandra X, demeurant ..., par Me Airoldi, avocat ; Melle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703246 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mars 2007 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ce sous astreinte pour chaque jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte pour chaque jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ce sous astreinte de 100 € pour chaque jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 € pour chaque jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - toute sa famille réside régulièrement sur le territoire français et le refus opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché pour le même motif d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination : - elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal ; - étant exposée tant à des traitements inhumains et dégradants qu'à des risques d'assassinat en cas de retour dans son pays, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 4 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la fausse identité que s'est construite l'intéressée empêche la recherche par les autorités consulaires de ses liens familiaux en République démocratique du Congo ; aucun des risques allégués n'est établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par Melle X, lesquels ne comportent d'ailleurs aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Melle X, n'appelle aucune mesure d' exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'étant pas, dans le présent litige, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Sandra X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01532
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.