CETATEXT000019589770 J5_L_2008_09_000000800387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29/09/2008, 08NC00387, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00387 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 12 mars 2008, présenté par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705197 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, à la demande de M. Boualem X, l'arrêté en date du 12 octobre 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la reconduite, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, une autorisation de séjour, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Il soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; - si les documents remis à l'intéressé le 4 avril 2007 lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne mentionnent pas que le rapport médical devant être fourni doit être produit dans un délai déterminé, il lui appartient néanmoins de fournir dans un délai raisonnable tout élément permettant de justifier qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ; or ce n'est que le 6 novembre 2007, soit après le refus de séjour prononcé et 7 mois après sa demande de titre qu'il a remis le rapport établi par le Dr Y, lequel ne mentionne pas la date à laquelle il a été saisi pour son établissement ; par ailleurs M. X qui a déjà bénéficié de plusieurs renouvellements de titre de séjour sur ce motif en connaît la procédure ; l'administration était donc fondée dans ces conditions à refuser de donner suite à sa demande ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; - compte tenu de ce qui précède, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne pourra qu'être écartée ; Sur la fixation du pays de renvoi : - le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ; - rien n'empêche le retour de l'intéressé en Algérie où réside l'ensemble de sa famille ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 21 mars 2008 la communication de la requête à M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : «...Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : ...7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ... » ; Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu, sauf stipulations contraires expresses, écarter l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent celles de l 'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié pris pour l'application des dispositions du 11 de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, reprises au 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le libellé est identique à celui de l'article 6.7 précité de l'accord franco-algérien, et aux termes desquelles : «Pour l'application du 11 de l'article 12bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur...» ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; Considérant qu'il est constant que, nonobstant l'absence d'établissement d'un rapport médical relatif à l'état de santé de M. X, le préfet du Bas-Rhin, s'il n'était pas tenu d'inviter l'intéressé à procéder aux diligences nécessaires, n'a cependant pas, préalablement à l'adoption de la décision de refus de séjour litigieuse, saisi pour avis le médecin inspecteur de santé publique des éléments en sa possession relativement à la situation du demandeur, comme il y est tenu en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, annulé, à la demande de M. X, l'arrêté susvisé en date du 12 octobre 2007 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la reconduite ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DU BAS-RHIN est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. X. 2 08NC00387
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.