CETATEXT000019589773 J5_L_2008_10_000000801164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/97/CETATEXT000019589773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/10/2008, 08NC01164, Inédit au recueil Lebon 2008-10-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01164 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 sous le n° 08NC01164, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0801004 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 14 février 2008 rejetant la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile formée par M. X ; Il soutient : - qu'il fait valoir un moyen sérieux tiré de ce que le tribunal administratif a à tort annulé sa décision refusant l'admission provisoire au séjour de M. X sur le fondement de l'article 3.4 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - que l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de réadmission de M. X à destination de la Pologne ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2008, présenté pour M. Kura X, par Me Jeannot, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête, à ce que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'exécution du jugement n'emporte aucune conséquence difficilement réparable ; - il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation du jugement en l'état de l'instruction ; Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2008 sous le n° 08NC01163, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 8 juillet 2008 ; Il soutient que : - le tribunal administratif a à tort annulé sa décision refusant l'admission provisoire au séjour de M. X sur le fondement de l'article 3.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; - Mme Polin, chef du bureau des étrangers de la préfecture, était compétente pour signer la décision attaquée ; - l'accord de reprise en charge des autorités polonaises est un document concernant les modalités de remise des étrangers, qui n'est pas nécessaire à l'appréciation de la légalité de la décision attaquée ; - M. X a, conformément aux dispositions de l'article 3.4 du règlement susrappelé, bénéficié d'une information écrite sur la procédure de réadmission dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend ; - les principales modalités de mise en oeuvre du transfert de l'intéressé lui ont été communiquées ; - il n'était pas tenu d'informer M. X par écrit de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 4.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dès lors que cette procédure ne lui était pas applicable ; - M. X n'avait pas à manifester son consentement quant à l'application de la procédure prévue aux articles 13 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 15 septembre 2003 et de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dès lors qu'il ne s'agissait pas de la procédure mise en oeuvre à son sujet ; - la décision attaquée précise expressément qu'il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation du requérant ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 9 septembre 2008 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du Président de la Cour en date du 23 septembre 2008 admettant, à titre provisoire, M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les observations de Me Jeannot, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) » et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de violation des dispositions de l'article 3.4 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé, en tant que ces dispositions ont été observées en l'espèce, invoqué par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 février 2008 refusant d'admettre au séjour M. X en qualité de demandeur d'asile, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ; Considérant, en second lieu, que si M. X a également invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision susrappelée du 14 février 2008 les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la requête en tant que l'accord des autorités polonaises n'est pas traduit en langue française, de la violation du l'article 19 du règlement susmentionné du Conseil du 18 février 2003, de la violation de l'article 4.4 du même règlement, de la violation de l'article 13.3 du règlement susvisé de la Commission du 2 septembre 2003 et, enfin, de ce que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas application de son pouvoir discrétionnaire d'examiner la demande d'asile qu'il avait présentée, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le PREFET-DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2008 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions de M. X aux fins d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa demande d'asile dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions de M. Gairbakov tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2008, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Kura X. 2 08NC01166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.