CETATEXT000019589814 J7_L_2008_01_000000700971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/98/CETATEXT000019589814.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/01/2008, 07DA00971, Inédit au recueil Lebon 2008-01-24 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00971 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Estève SCP LAVILLE & DEMOGET M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 juin 2007 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 29 juin 2007, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par la SCP Laville et Demoget ; il demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0700493, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; Il soutient que la décision et le jugement attaqués sont entachés d'une erreur de droit, la condition de communauté de vie n'étant pas exigée pour la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de ressortissant français en application du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que la décision attaquée, en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente et ne mentionne aucune motivation spécifique en droit ni en fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2007 portant clôture de l'instruction au 17 septembre 2007 ; Vu la décision en date du 6 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2007, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la Cour de rejeter le recours présenté par M. X ; il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente et est suffisamment motivée en droit comme en fait ; que la condition de vie commune entre les époux n'étant pas remplie, M. X ne pouvait se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la même convention ; Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu la lettre en date du 7 décembre 2007, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle porte refus de séjour : Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 24 mai 2007, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 30 janvier 2007 refusant son admission au séjour en se prévalant de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (...) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ; qu'aux termes de l'article 7 bis de la même convention : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.