CETATEXT000019589846 J7_L_2008_02_000000700331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/98/CETATEXT000019589846.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/02/2008, 07DA00331, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00331 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mendras SELARL BLONDEL ET ASSOCIÉS M. Christian Bauzerand M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er mars 2007 et confirmée par la production de l'original le 2 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre , demeurant ..., par la SELARL Blondel et associés ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0405369-0405370 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, premièrement, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999, 2000 et 2001 et, deuxièmement, rejeté leur demande tendant à la décharge des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits et qu'il y a lieu de réexaminer la nature et le montant des travaux contestés ; que la société civile immobilière du Mazère s'est trouvée dans l'obligation de faire des travaux d'entretien importants, non prévus initialement lors de l'acquisition ; que le service n'a pas tenu compte des travaux d'amélioration et de construction financés par le locataire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que dans le cas des travaux concernant l'immeuble litigieux, les bureaux ont été transformés en un magasin de boulangerie et en laboratoires destinés à la fabrication du pain et de la pâtisserie ; que, préalablement à l'engagement des travaux, la société civile immobilière du Mazère a dû obtenir un permis de construire ; que l'analyse des différentes factures de travaux révèle que ceux réalisés par l'entreprise Legras ont conduit à la reconstruction totale de la façade avec la création de nouvelles ouvertures ; que ceux réalisés par l'entreprise ABCD ont permis l'aménagement du grenier qui n'était pas utilisé par l'ancien propriétaire ; que ceux réalisés par l'entreprise Tison concernent des travaux d'électricité et des honoraires directement liés aux travaux de rénovation de l'ensemble immobilier à usage commercial ; que la circonstance qu'une partie des travaux a été prise en charge par le locataire reste sans incidence sur la nature de l'opération réalisée qui équivaut globalement à une reconstruction ; que les requérants ne démontrent pas que la déclaration modèle P souscrite par le précédent propriétaire serait erronée ; qu'il est indéniable qu'il y a eu augmentation de la surface utilisée puisqu'elle est passée de 165 m² à 265 m² après travaux ; que l'analyse globale des éléments de l'opération permet de qualifier lesdits travaux de reconstruction globale de l'ensemble immobilier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de M. Christian Bauzerand, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en cause : « Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par la société civile immobilière du Mazère dont M. est le gérant associé, sur l'immeuble, sis au n° 767 de la rue de la Libération à Bruay la Buissière
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.