CETATEXT000019589872 J7_L_2008_02_000000700846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/98/CETATEXT000019589872.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 28/02/2008, 07DA00846, Inédit au recueil Lebon 2008-02-28 Cour administrative d'appel de Douai 07DA00846 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Estève CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0602304, en date du 16 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter quatre points à son permis de conduire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer quatre points sur son permis de conduire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'imprimé cerfa n° 90-0204 qui lui aurait été remis est incomplet au regard des informations devant y figurer en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ayant été destinataire d'une information partielle et incomplète, la décision de retrait de points contestée est, en conséquence, illégale ; Vu le jugement et la décisions attaqués ; Vu l'ordonnance, en date du 28 juin 2007, portant clôture de l'instruction au 28 septembre 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2007, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille ; il soutient que M. X a signé le procès-verbal d'infraction et a reconnu avoir été destinataire de l'imprimé cerfa n° 90-0204 et par suite, de l'ensemble des informations contenues dans les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que l'administration a donc satisfait à son obligation d'information préalable ; Vu le courrier, enregistré le 11 septembre 2007, présenté pour M. X, par Me Denecker indiquant qu'il ne souhaite pas répondre aux écritures du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et Mme Agnès Eliot, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 16 mai 2007, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant retrait de quatre points de son permis de conduire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route alors en vigueur : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif » ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code alors en vigueur : « I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.