CETATEXT000019589902 J7_L_2008_02_000000701273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/99/CETATEXT000019589902.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 07/02/2008, 07DA01273, Inédit au recueil Lebon 2008-02-07 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01273 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Estève SELARL EDEN AVOCATS M. Olivier Yeznikian M. Lepers Vu la requête, enregistrée 8 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mustapha X, demeurant ..., par la SELARL Eden Avocats ; il demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0601481, en date du 5 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2006 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 avril 2006, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant entré sur le territoire français en 1991 et justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X étant en relation avec sa soeur qui réside en France et séjournant chez elle depuis 2004 avec ses neveux et nièces, étant intégré socialement, n'ayant plus aucune attache dans son pays d'origine et disposant de nombreuses promesses d'embauche ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision en date du 8 août 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu l'ordonnance en date du 10 août 2007 portant clôture de l'instruction au 19 octobre 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2007, présenté par le préfet de l'Eure qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; il soutient que M. X ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France de dix années et que les décisions attaquées n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, M. X, qui est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, n'est pas en mesure de prouver l'ancienneté de son séjour en France ; que la production de promesses d'embauche ainsi que la maîtrise de la langue française ne sont par elles-mêmes pas suffisantes ; qu'il ne peut prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2007 portant réouverture de l'instruction ; Vu le bordereau de communication de pièces, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour M. X, par la SELARL Eden Avocats ; Vu le mémoire, enregistré le 4 janvier 2008, présenté par le préfet de l'Eure qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le bordereau de communication de pièces, en date du 21 janvier 2008, présenté pour M. X, par la SELARL Eden Avocats ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, né en 1967 de nationalité tunisienne, soutient être entré en France en 1991 ; que, suite à une demande de titre de séjour présentée par M. X en application du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.