CETATEXT000019589904 J7_L_2008_02_000000701320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/99/CETATEXT000019589904.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 26/02/2008, 07DA01320, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01320 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mendras SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR Brigitte Phémolant M. Mesmin d'Estienne Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2007, présentée pour M. Guy X et Mme Marie-Claude épouse X, demeurant ..., par la SCP D.L. Levasseur, A. Castille, V. Levasseur ; M. X et Mme épouse X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602174 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes, à ce que le sursis de paiement leur soit accordé et à ce que les frais irrépétibles soient mis à la charge de l'Etat ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à hauteur de 38 456 euros ; Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé le mémoire qu'ils ont produit le 10 janvier 2007 ; qu'ils ont droit à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la déduction obtenue pour la construction de cinq maisons à Moorea-Maiao et de trois maisons à Papeari, terre Taiheretotoi, correspondant à des programmes pour lesquels l'administration a admis le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts et dans la proportion des fondations qui ont été réalisées dans un délai de deux ans soit 79,52 % ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, tendant au rejet de la requête ; il soutient que l'absence de visa dans le jugement du mémoire en réplique produit par les requérants, qui n'allèguent pas qu'il comporterait des éléments nouveaux auxquels le jugement n'aurait pas répondu, n'entache pas ledit jugement d'irrégularité ; que l'obligation d'achèvement des fondations dans un délai de deux ans n'a pas été respectée pour l'ensemble des immeubles compris dans l'investissement ; que l'article 199 undecies du code général des impôts précise que le non-respect des engagements fait perdre la réduction d'impôt au titre de l'année où intervient cet événement ; qu'aucune disposition ne prévoit une remise en cause partielle des avantages ; qu'à titre subsidiaire, la réduction d'impôt ne s'applique que sur la base des sommes effectivement versées au cours de l'année de souscription des parts ; qu'en l'espèce, seul le versement de 27 % du montant de l'investissement a été justifié ; qu'ainsi, la déduction ne pourrait, en tout état de cause, n'être déterminée que sur la base de 378 006,75 francs ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2007, présenté pour M. X et Mme épouse X, tendant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le mémoire que les premiers juges n'ont pas visé comportait des éléments nouveaux auxquels le jugement ne répond pas ; que la question de la justification des sommes acquittées en 1997 n'a pas été abordée dans la notification de redressement pas plus que devant le tribunal administratif ; qu'elle avait simplement été relevée dans une lettre du 28 octobre 2003 à l'issue de laquelle les attestations correspondantes au règlement de la totalité de la souscription ont été produites ; Vu le mémoire, parvenu par télécopie le 4 février 2008 et confirmé par courrier original le 5 février 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeaient M. Antoine Mendras, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur et M. Christian Bauzerand, premier conseiller : - le rapport de Mme Brigitte Phémolant, président-assesseur ; - les observations de Me Levasseur, pour M. X et Mme épouse X ; - et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les visas du mémoire produit par les requérants le 10 janvier 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir visé l'ensemble des écritures des requérants manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors en vigueur : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.