CETATEXT000019589967 J7_L_2008_03_000000701081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/99/CETATEXT000019589967.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/03/2008, 07DA01081, Inédit au recueil Lebon 2008-03-05 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01081 3e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Stortz SCP PRUDHOMME JEAN-MARC Mme Marie-Christine Mehl-Schouder Le Garzic Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Gilbert Y, demeurant ..., par la SCP Jean-Marc Prudhomme ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0501600 du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 21 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. Pierre X de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 4 hectares 5 ares sur la commune de Macquigny qu'il envisageait n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter les terres demandées ; 22) d'annuler lesdites décisions ; Ils soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Aisne, l'opération de reprise des terres envisagée par M. X était soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures dès lors que les terres reprises sont situées à plus de dix kilomètres du siège de son exploitation et que ses revenus extra-agricoles excèdent le montant fixé par l'article L. 331-2 3° du code rural ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 1er août 2007 portant clôture de l'instruction au 2 novembre 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 30 octobre 2007 et régularisé par la production de l'original le 6 novembre 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche par lequel il conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif d'Amiens était irrecevable ; que la lettre du 21 avril 2005 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. X que sa demande ne relevait pas du régime de l'autorisation au titre du contrôle des structures ne comportait aucun caractère décisoire et n'était, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; que par ailleurs, dès lors qu'un agriculteur n'est pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation qui lui est néanmoins délivrée présente un caractère superfétatoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; que l'opération envisagée par M. X, qui consiste en un agrandissement de son exploitation, ne rentrait dans aucun des cas énumérés par l'article L. 331-2 du code rural ; que, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme Y, le siège de l'exploitation de M. X se situe route de Macquigny à Guise ; que la distance entre le siège de l'exploitation et les terres reprises est de quatre kilomètres, soit une distance inférieure à celle fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aisne ; que par ailleurs, il ressort de l'avis d'imposition sur le revenu au titre de l'année 2003 que les revenus extra-agricoles de M. X s'élevaient à 5 184 euros, soit un montant inférieur au seuil de 3 120 fois le montant horaire du SMIC qui s'élevait, au 31 décembre 2003, à 7,19 euros ; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2007 portant report de la clôture de l'instruction au 14 décembre 2007 ; Vu l'examen des pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Pierre X qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2008 à laquelle siégeaient M. Jean-Claude Stortz, président de chambre, Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur et M. Alain de Pontonx, premier conseiller : - le rapport de Mme Marie-Christine Mehl-Schouder, président-assesseur ; - les observations de Me Prudhomme, pour M. et Mme Y ; - et les conclusions de M. Pierre Le Garzic, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une lettre du 21 avril 2005, le préfet de l'Aisne a informé M. X de ce que l'opération de reprise de terres d'une superficie de 4 hectares 5 ares sur le territoire de la commune de Macquigny pour laquelle il avait présenté une demande n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures ; que M. et Mme Y relèvent appel du jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de ladite lettre du 21 avril 2005 et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Aisne a accordé à M. X l'autorisation d'exploiter les terres demandées ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : « Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 (...) ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
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