CETATEXT000019589988 J7_L_2008_03_000000701254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/58/99/CETATEXT000019589988.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 13/03/2008, 07DA01254, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour administrative d'appel de Douai 07DA01254 1re chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Estève MANNESSIER M. Albert Lequien M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Moussa X, domicilié ..., par Me Mannessier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702242, en date du 26 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mars 2007 par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant le jugement, une carte de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée, qui n'est pas datée, est entachée d'un vice de forme ; qu'en retenant qu'il a déclaré être entré en France en 2001, sans en apporter la preuve formelle, et démuni des documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il produit la photocopie de son passeport sur lequel est apposé un visa délivré par le consulat de France à Agadir pour la période du 29 novembre 2001 au 28 janvier 2002, et en mentionnant dans sa décision qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans alors qu'il n'est à ce jour âgé que de 27 ans, le préfet a commis une erreur de fait ; qu'il réside sur le territoire national depuis la fin de l'année 2001, qu'il y a noué des liens sociaux et amicaux importants et que son père a vécu en France près de quarante ans ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a donc porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en raison notamment de l'absence de date sur la décision attaquée, il n'est pas établi que M. Y avait compétence pour signer la mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que la décision par laquelle le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ne vise aucune des dispositions de la loi du 24 juillet 2006 et du décret du 23 décembre 2006 et n'est, par suite, pas suffisamment motivée ; que l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; que pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 9 août 2007 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2007 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2007, présenté par le préfet du Nord ; il soutient que l'absence de date sur la décision attaquée constitue une erreur matérielle non substantielle qui ne vicie pas la légalité de celle-ci ; que le requérant ne justifie ni de sa date d'entrée en France, ni de la régularité de cette entrée ; que le fait qu'il est indiqué que l'intéressé a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 32 ans au lieu de 22 ans relève d'une erreur matérielle qui n'entache pas la légalité de sa décision ; que si le requérant soutient résider en France depuis 2001, il n'est pas en mesure de justifier de la date de son entrée sur le sol national ; que s'il invoque avoir tissé un réseau de relations amicales et sociales sur le territoire français, il est célibataire sans enfant et n'est pas isolé dans son pays d'origine ; qu'en refusant de l'admettre au séjour, il n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'admission au séjour posées par les articles L. 313-7-1 et L. 31-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. Y avait compétence pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière est suffisamment motivée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il était légalement fondé à prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'en refusant d'admettre le requérant au séjour et en l'obligeant, par suite, à quitter le territoire français, il n'a commis aucune erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de celui-ci ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 à laquelle siégeaient M. Marc Estève, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller : - le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour : Considérant que, par arrêté n° 2448 en date du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Nord, délégation de signature a été donnée à M. François-Claude Y, en qualité de secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, « (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de la direction de la réglementation et des libertés publiques et de la direction de l'administration générale » ; que la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'admettre M. X au séjour est intervenue au plus tard le 5 mars 2007 ; que M. Y avait, à cette date, compétence pour signer ladite décision ; Considérant que l'absence de mention de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ne saurait être regardée comme l'omission d'une formalité substantielle, de nature à l'entacher d'illégalité ; Considérant que si M. X soutient que le préfet du Nord aurait commis une erreur de fait en mentionnant dans sa décision qu'il a déclaré être entré en France en 2001 sans en apporter la preuve formelle, démuni des documents et visas prévus à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il produit devant le juge administratif la photocopie de son passeport revêtu d'un visa délivré par le consulat de France à Agadir et valable pour la période du 29 novembre 2001 au 28 janvier 2002, le requérant n'établit, ni la date de son entrée sur le sol national, ni la régularité de celle-ci ; que, par ailleurs, s'il est constant que la décision refusant un titre de séjour à M. X comporte une erreur matérielle quant à l'âge auquel l'intéressé est supposé être entré sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en l'absence de ladite erreur, et eu égard aux motifs qui la fondent, le préfet du Nord aurait pris la même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.