CETATEXT000019648718 J0_L_2008_09_000000702107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 25/09/2008, 07VE02107, Inédit au recueil Lebon 2008-09-25 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02107 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON LE GLOAN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 8 août 2007 et le 20 septembre 2007 au greffe de la cour, présentés pour M. Francisco X, demeurant ..., par Me Le Gloan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702127-0702160 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 12 janvier 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit, à nouveau, statué sur son cas et d'autre part, à l'annulation de la décision du 26 août 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel et humanitaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour à titre exceptionnel et humanitaire ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision du 26 août 2006 n'est pas suffisamment motivée ; que la décision du 12 janvier 2007 ne fait pas référence au texte appliqué dès lors qu'elle se borne à viser le code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile sans autre précision et qu'elle ne fait pas mention de sa situation de parent d'enfants scolarisés depuis au moins deux ans ; que les décisions de refus sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il remplit toutes les conditions posées par la circulaire du 13 juin 2006, qui n'a certes pas de valeur réglementaire ; qu'il justifie d'une vie privée et familiale stable sur le territoire national dans la mesure où deux de ses enfants sont nés sur le territoire national, où les deux autres enfants sont entrés en France à l'âge de six et deux ans, où trois enfants sont scolarisés en France, où sa contribution avec son épouse à l'entretien et à l'éducation des enfants est établie, où les enfants sont dépourvus de liens avec le pays dont ils ont la nationalité et où il réside en France depuis sept ans ; que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 27 septembre 2006 au motif de la violation de son droit à mener une vie privée et familiale en France ; que le signataire de l'obligation de quitter le territoire français ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; que cette décision n'est pas motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que l'annulation de la décision de refus de séjour entraînera nécessairement l'annulation de cette décision ; qu'il entre dans le champ d'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code et ne peut faire l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire ; qu'il a découvert en 2007 qu'il est atteint d'une insuffisance rénale chronique due à une nephro-angio-sclérose ; que cette affection est particulièrement grave et peut conduire à un risque vital en l'absence de traitements appropriés ; qu'au stade très évolué, seule l'hémodialyse périodique par rein artificiel, la dialyse péritonéale ou la transplantation rénale peuvent améliorer la qualité de vie de ces malades ; que le Cap Vert n'apparaît pas en mesure d'assurer une telle prise en charge ; qu'il doit faire l'objet d'une surveillance permanente qui ne peut être organisée qu'en France ; que l'obligation de quitter le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention précitée ; qu'il ne saurait être considéré comme une menace à l'ordre public ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 26 août 2006 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que, pour rejeter la demande de régularisation dont il était saisi, le préfet des Yvelines s'est borné à relever que : « Les éléments que vous produisez ne permettent pas d'effectuer une instruction à titre exceptionnel et humanitaire de votre dossier. Par conséquent, je vous confirme votre refus de séjour en date du 12 août 2002, notifié le 16 août 2002, assorti d'une invitation à quitter le territoire » ; qu'une telle motivation qui ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. X et qui se réfère seulement à celle d'une précédente décision non jointe, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2007 refusant de délivrer un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui fait référence, contrairement à ce que soutient le requérant, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.