CETATEXT000019648722 J0_L_2008_09_000000702775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 23/09/2008, 07VE02775, Inédit au recueil Lebon 2008-09-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02775 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE TROALEN M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Troalen, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706633 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2007 ; Il soutient : - sur la décision de refus de séjour, qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour dans la mesure où le requérant, qui réside en France depuis l'année 2000, est marié à une ressortissante congolaise en situation régulière, dont il a deux enfants nés en France en 2005 et 2006, et qui est mère d'un enfant de nationalité française né d'une précédente union dont elle a la garde ; que la décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 6-1 et 9 de la convention sur les droits de l'enfants et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller, - les observations de Me Troalen, pour M. X, - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 1er juin 2007, le préfet des Yvelines a rejeté la demande présentée par M. XX, de nationalité congolaise, né en 1977, tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 7 décembre 2000, est marié, depuis le 27 août 2005, avec une ressortissante congolaise résidant régulièrement en France et qu'il est père de deux enfants nés en France de leur union en 2005 et 2006 ; que, par ailleurs, son épouse est mère d'un enfant de nationalité française, né en 2002 d'une précédente union ; que cet enfant, qui est scolarisé, réside avec M. et Mme X, qui le prennent en charge ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que M. X serait susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision du 1er juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. X une carte de séjour « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une telle carte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0706633 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 septembre 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines en date du 1er juin 2007 portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. N° 07VE02775 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.