CETATEXT000019648724 J1_L_2008_09_000000500362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 22/09/2008, 05PA00362, Inédit au recueil Lebon 2008-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00362 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH SCP VIER - BARTHELEMY - MATUCHANSKY M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Vier-Barthélemy ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807653/6 du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite du décès de sa mère, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 5 mars 1998 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris rejetant son recours indemnitaire ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 76 224, 51 euros, soit 500 000 F, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal, et des intérêts des intérêts ; 3°) subsidiairement, de nommer un expert ; 4°) de mettre la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, née le 12 août 1906, a été hospitalisée en dernier lieu le 11 février 1994 à l'hôpital Cochin à Paris, dans le service des urgences médicales où elle a admise à 6 h 50, plusieurs examens y étant pratiqués, une sonde gastrique lui ayant été posée, la patiente étant ensuite placée en salle de « déchocage » ; qu'un lavement évacuateur a ensuite été pratiqué vers 11 h 30, la patiente devant décéder au cours de ce geste médical, à 11 h 45 ; que M. X recherche la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du fait de ce décès, en faisant régulièrement appel du jugement de rejet susmentionné ; Considérant en premier lieu, que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par M. X, et notamment au moyen tiré du retard avec lequel sa mère a été examinée ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'un des experts n'ait pas eu accès à l'entier dossier médical, placé au moins en partie sous scellés par le juge d'instruction chargé de la plainte contre X également déposée, ne saurait être invoquée à l'encontre de la régularité du jugement attaqué, dans la mesure où cet expert a pu procéder à l'audition des parties et notamment du responsable des urgences médicales alors en fonction et alors que les premiers juges disposaient également des deux autres expertises complètes et contradictoires ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte ainsi de l'ensemble des expertises réalisées, tant dans le cadre de l'instruction pénale qu'à la demande du tribunal administratif, que l'allergie développée par Mme X à la suite de la prescription, lors d'une première hospitalisation en janvier 1994 dans le même établissement, par le médecin responsable des urgences, d'un anti-infectieux auquel elle était allergique, n'a entraîné qu'une manifestation cutanée de type urticaire, qui a cessé dès la substitution de ce médicament, et qui n'a pas eu d'influence sur l'évolution de la maladie dont elle souffrait ; qu'ainsi, le lien de causalité entre l'administration d'un tel médicament et le décès survenu n'est pas établi, alors même que le dernier expert commis par le tribunal administratif a relevé, dans le cours de son rapport et non pas en conclusion, qu'après la sortie de la patiente de cette première hospitalisation, il n'y avait pas eu de restauration de l'état de santé antérieur ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des conclusions unanimes des experts qu'il n'existait aucune alternative thérapeutique au lavement évacuateur entrepris par l'équipe soignante le 11 février 1994 et au cours duquel Mme X est décédée, bien que cette technique de soins classique ait été initiée dans les règles de l'art ; que par suite, la circonstance que le requérant n'ait pas été informé de la mise en oeuvre de cet acte, au demeurant dépourvu de risque, par l'équipe soignante, n'a pu, compte tenu du tableau clinique que présentait Mme X, atteinte depuis 1975 d'une maladie dégénérative du cerveau et souffrant de multiples pathologies notamment cardio-respiratoires, être à l'origine d'une perte de chances de survie de la patiente ; que dès lors, le manquement commis par l'équipe médicale n'est pas, en l'espèce et en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qui dans les circonstances précédemment décrites ne pourrait que présenter un caractère frustratoire, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier cet établissement public de santé du paiement par M. X de la somme de 1 500 euros, au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA00362
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.