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05PA01742

CETATEXT000019648725 J1_L_2008_09_000000501742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 22/09/2008, 05PA01742, Inédit au recueil Lebon 2008-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01742 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH LYON-CAEN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour Me Pierre-Jean X, mandataire judiciaire de la Société Nouvelle EAS, domicilié en cette qualité ..., par Me Grandjean ; au nom et pour le compte de la Société Nouvelle EAS, Me X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006517/7-1 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser le trop-perçu de redevances aéroportuaires ; 2°) de condamner l'État (direction générale de l'aviation civile) au paiement d'une somme de 2 379 080, 22 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter de la réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État (DGAC) le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-1009 du 25 octobre 1988 portant publication du protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1980 fait à Bruxelles le 12 février 1981, de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et du protocole portant modification du protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signé à Bruxelles le 21 novembre 1978, ensemble ces conventions ; Vu le code de l'aviation civile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Grandjean pour Me Pierre-Jean X, mandataire judiciaire de la Société Nouvelle EAS, et celles de Me Léron, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (DGAC), - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de sa liquidation judiciaire prononcée par décision juridictionnelle du 3 mars 1995, Me X intervenant, en sa qualité de mandataire judiciaire, en lieu et place de la compagnie aérienne Société Nouvelle EAS, demande l'annulation du jugement susmentionné du 24 février 2005, en tant qu'il a omis de statuer pour partie sur sa réclamation visant au remboursement du trop-perçu des seules redevances de route à elle réclamées ou à la restitution intégrale des sommes acquittées à ce titre depuis 1990, notamment fondée sur la responsabilité quasi contractuelle de l'État, et sollicite le paiement d'une indemnité de 2 379 080, 22 euros fondée sur l'enrichissement sans cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par la société EAS ; qu'en particulier, ils n'avaient pas à se prononcer sur le moyen, qui n'avait pas été expressément invoqué devant eux, tiré de l'enrichissement sans cause de l'État à raison de la part de redevances de route qui auraient été liquidées par l'organisation internationale Eurocontrol au vu de renseignements erronés fournis par l'administration française ; que par suite, Me X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ; Sur l'enrichissement sans cause de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, ratifié en vertu de la loi du 20 avril 1983, la « commission élargie » de l'organisme international Eurocontrol instituée par ledit accord, constituée de représentants de tous les Etats contractants, a pour mission « d'établir le système commun de redevances de route de manière que :

  1. a)ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par Eurocontrol pour l'exploitation du système » ; qu'en lieu et place de la Société Nouvelle EAS, il est soutenu que l'administration française aurait fourni à Eurocontrol, en vue de la détermination des taux unitaires des redevances de route dues par la société EAS, seules en cause dans le présent litige, des données chiffrées surévaluées, ce surcoût étant chiffré par celle-ci à hauteur de l'indemnité qu'elle sollicite ; qu'il en est déduit que la personne publique a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause ; Considérant cependant, que la redevance de route a été mise en place en application d'un accord multilatéral du 8 septembre 1970 conclu entre les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960 ; que cet accord a institué une « commission élargie » réunissant l'ensemble des Etats signataires de l'accord, adhérents ou non d'Eurocontrol, chargée « d'établir un système commun de redevances de route » (art. 3.1-
  2. a)et « de déterminer les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leurs périodes d'application » (art. 3.2-
  3. e); qu'une redevance unique a donc été crée, perçue pour chaque vol pénétrant dans l'espace aérien des « régions d'information de vol » relevant de la compétence des Etats adhérents, cette redevance couvrant les coûts encourus par les Etats adhérents au titre des services de la navigation aérienne en route, ainsi que ceux encourus par Eurocontrol, pour l'exploitation du système ; qu'ainsi, l'organisme international Eurocontrol étant également bénéficiaire pour partie desdites redevances de route, la réclamation formulée le 14 mars 2000 par Me X en lieu et place de la Société Nouvelle EAS, puis sa demande du 21 avril 2000 étaient mal dirigées ; que dès lors, il y a lieu d'écarter la demande indemnitaire formée pour Société Nouvelle EAS au titre du remboursement ou de la restitution de l'indû, notamment fondée sur l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Me X agissant en lieu et place de la Société Nouvelle EAS, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Me X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'Etat du paiement par Me X de la somme de 4 000 euros, au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Me X est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et des loisirs (Direction générale de l'aviation civile) sont rejetées. 2 N° 05PA01742

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