CETATEXT000019648725 J1_L_2008_09_000000501742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 22/09/2008, 05PA01742, Inédit au recueil Lebon 2008-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01742 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH LYON-CAEN M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2005, présentée pour Me Pierre-Jean X, mandataire judiciaire de la Société Nouvelle EAS, domicilié en cette qualité ..., par Me Grandjean ; au nom et pour le compte de la Société Nouvelle EAS, Me X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0006517/7-1 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui rembourser le trop-perçu de redevances aéroportuaires ; 2°) de condamner l'État (direction générale de l'aviation civile) au paiement d'une somme de 2 379 080, 22 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter de la réclamation préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État (DGAC) le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-1009 du 25 octobre 1988 portant publication du protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1980 fait à Bruxelles le 12 février 1981, de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981 et du protocole portant modification du protocole additionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol », signé à Bruxelles le 21 novembre 1978, ensemble ces conventions ; Vu le code de l'aviation civile et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Grandjean pour Me Pierre-Jean X, mandataire judiciaire de la Société Nouvelle EAS, et celles de Me Léron, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire (DGAC), - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de sa liquidation judiciaire prononcée par décision juridictionnelle du 3 mars 1995, Me X intervenant, en sa qualité de mandataire judiciaire, en lieu et place de la compagnie aérienne Société Nouvelle EAS, demande l'annulation du jugement susmentionné du 24 février 2005, en tant qu'il a omis de statuer pour partie sur sa réclamation visant au remboursement du trop-perçu des seules redevances de route à elle réclamées ou à la restitution intégrale des sommes acquittées à ce titre depuis 1990, notamment fondée sur la responsabilité quasi contractuelle de l'État, et sollicite le paiement d'une indemnité de 2 379 080, 22 euros fondée sur l'enrichissement sans cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux par la société EAS ; qu'en particulier, ils n'avaient pas à se prononcer sur le moyen, qui n'avait pas été expressément invoqué devant eux, tiré de l'enrichissement sans cause de l'État à raison de la part de redevances de route qui auraient été liquidées par l'organisation internationale Eurocontrol au vu de renseignements erronés fournis par l'administration française ; que par suite, Me X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ; Sur l'enrichissement sans cause de l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1376 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'accord multilatéral relatif aux redevances de route, ratifié en vertu de la loi du 20 avril 1983, la « commission élargie » de l'organisme international Eurocontrol instituée par ledit accord, constituée de représentants de tous les Etats contractants, a pour mission « d'établir le système commun de redevances de route de manière que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.