CETATEXT000019648730 J1_L_2008_09_000000604081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/09/2008, 06PA04081, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04081 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE TOURNIER M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2006, présentée pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS (EMOC), dont le siège est 30 rue du Château des Rentiers à Paris
(75013), par Me Tournier ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0312337/3-1 du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Pradeau et Morin en condamnant l' E..M.O.C à lui verser la somme de 161 256, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2003 ; 2°) de rejeter les demandes présentées pour la société Pradeau et Morin devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner la société Pradeau et Morin à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement attaqué, soit la somme principale de 161 256, 90 euros, majorée des intérêts aux taux légaux depuis le 28 mai 2003 jusqu'au 28 novembre 2006, perçus, ladite somme totale devant à son tour être productive d'intérêts au profit de l'Etablissement public appelant à compter de la date de l'enregistrement de la présente requête ; 4°) de condamner la société Pradeau et Morin à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Tournier, de la SCP Chevrier-Tournier, pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS (EMOC), - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 août 2001, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS (EMOC), venant aux droits de l'établissement public du Parc de la Villette, a été condamné à payer à la société Pradeau et Morin une somme de 822 739 euros (5 396 816 F) pour le règlement d'un marché de travaux ; que cette somme lui ayant été versée sans qu'y soit ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Pradeau et Morin a saisi le Tribunal administratif de Paris afin qu'il ordonne la complète exécution du jugement du 6 août 2001 ; que cette demande a été rejetée par un jugement en date du 11 mars 2003, confirmé par un arrêt de la cour de céans en date du 7 octobre 2003, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 juillet 2007 au motif que le jugement du 6 août 2001 avait été complètement exécuté ; que, par une nouvelle demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris, la société Pradeau et Morin a sollicité l'annulation de la décision du 19 juin 2003 par laquelle l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS (EMOC) a rejeté sa demande indemnitaire du 26 mai 2003 tendant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la somme de 822 739, 30 euros qu'il a été condamné à lui verser par le jugement susmentionné du 6 août 2001 ; que l'établissement public fait appel du jugement du 11 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Pradeau et Morin en condamnant l' E.M.O.C. à lui verser la somme de 161 256, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2003 au titre de la TVA au taux de 19, 6% applicable à la date à laquelle l'établissement public a été condamné à lui verser la somme hors taxe de 822 739, 30 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la société intimée demande la capitalisation des intérêts légaux à compter du 29 mai 2003 ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée : Considérant que, contrairement à ce que soutient l'établissement public, le présent litige n'a pas le même objet que celui qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif du 6 août 2001, au jugement du même tribunal du 11 mars 2003, à l'arrêt de la cour de céans du 7 octobre 2003 et à l'arrêt du Conseil d'État du 4 juillet 2007 ; que l'objet de ces demandes était différentes dans chaque instance ; que dans l'instance qui s'est achevée par le jugement du 6 août 2001, la société Pradeau et Morin avait demandé la condamnation de l'établissement public à lui verser une somme hors taxes correspondant au montant des travaux supplémentaires qu'elle avait effectué ; que les décisions juridictionnelles des 11 mars 2003, 7 octobre 2003 et 4 juillet 2007 concernaient l'exécution du jugement du 6 août 2001 ; que le présent litige concerne l'annulation de la décision du 19 juin 2003 rejetant la demande de ladite société en paiement de la TVA ; qu'ainsi les juridictions ont été successivement saisies de conclusions indemnitaires, de conclusions aux fins d'exécution d'une décision juridictionnelle et de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative ; qu'ainsi, ces demandes portent sur des objets différents de sorte que la demande litigieuse ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée aux précédents jugements ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué d'erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'E.M.O.C, le litige étant lié au règlement d'un marché de travaux publics concernant la Cité de la Musique Ouest, la société Pradeau et Morin pouvait, par application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, introduire sa demande sans délai ; qu'en tout état de cause, elle n'était pas forclose à saisir les premiers juges d'un recours dirigé contre la décision du 19 juin 2003 dès lors que cette décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours et qu'ainsi aucun délai n'a pu commencer à courir ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ; En ce qui concerne l'irrecevabilité de la demande de première instance en ce qu'elle tendait à saisir le juge du contrat d'une mesure d'exécution d'un marché de travaux public : Considérant que le litige dont était saisi le tribunal administratif ne portait pas sur l'annulation d'une mesure d'exécution du marché de travaux publics dont la société était titulaire mais sur l'annulation de la décision du 19 juin 2003 par laquelle l'établissement public a refusé de payer la TVA ; que par suite ses conclusions de première instance étaient recevables comme portées devant une juridiction compétente pour en connaître ; En ce qui concerne l'atteinte au principe de l'unicité et de l'indivisibilité du décompte d'un marché de travaux publics : Considérant que la présente instance ne concerne pas une contestation sur les modalités de l'établissement dudit décompte mais un recours indemnitaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'unité et de l'indivisibilité du décompte d'un marché de travaux publics ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la prescription quadriennale : Considérant que si l'établissement public oppose en appel à la demande en paiement de la société concernée, la prescription quadriennale, il ressort des pièces du dossier que la demande de paiement de la TVA formée par ladite société porte sur la somme arrêtée par le jugement du tribunal administratif du 6 août 2001 ; que cette demande n'était pas atteinte par la prescription quadriennale dans la mesure où ladite prescription a été interrompue le 25 août 2003 par le recours présenté devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision explicite de rejet de sa demande en paiement de TVA qui lui avait été opposée par l'établissement public ; qu'ainsi ladite prescription n'était pas acquise à la date d'introduction de la demande de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'extinction de la créance à la date de la saisine de la juridiction ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Pradeau et Morin en le condamnant à lui verser la somme de 161 256, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2003 ; Sur l'appel incident : Considérant que si la société Pradeau et Morin demande, par voie d'appel incident, la capitalisation des intérêts légaux à compter du 29 mai 2003 afférents à la somme que l'établissement public a été condamné à lui verser par le jugement attaqué, ledit établissement public soutient sans être contredit que ladite somme en principal majorée des intérêts de droit arrêtés au 29 mai 2003 a été réglée en exécution dudit jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Pradeau et Morin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et demandés par la société Pradeau et Morin et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS et les conclusions d'appel incident de la société Pradeau et Morin sont rejetées. Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE MAITRISE D'OUVRAGE ET DE TRAVAUX CULTURELS versera à la société Pradeau et Morin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4 N° 06PA04081