← France

07PA00885

CETATEXT000019648735 J1_L_2008_09_000000700885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA00885, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00885 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ TRINQUET M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2007, présentée pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, dont le siège est 17 boulevard Vaugirard à Paris

(75015), par Me Trinquet ; la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0119135/6-1 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des contrats de concession qu'elle a conclus les 7 et 18 décembre 2000 avec la société d'aménagement de commerces et de concessions (société A2C) et, d'autre part, des « lettres-congés » adressées par la société A2C le 16 novembre 2001 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits actes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Trinquet, pour la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans son dernier mémoire devant le Tribunal administratif de Paris, la société A2C a notamment soulevé pour la première fois plusieurs fins de non-recevoir à la demande de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED ; que ce mémoire comportait ainsi des éléments nouveaux ; que les premiers juges ont fait droit à l'une de ces fins de non-recevoir ; que ce mémoire ayant été notifié à la société requérante après la clôture de l'instruction, elle n'a pas été mise à même d'y répondre ; que, par suite, la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED est fondée à soutenir que le jugement attaqué du 19 décembre 2006 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'il est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED devant le Tribunal administratif de Paris ; En ce qui concerne les conventions des 7 et 18 décembre 2000 : Considérant que le titulaire d'un contrat n'est pas recevable à en demander l'annulation devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il appartient au seul juge du contrat d'en constater, le cas échéant, la nullité ; que, par suite, les conclusions présentées par la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des conventions qu'elle a conclues les 7 et 18 décembre 2000 avec la société A2C et qui se distinguent, contrairement à ce que soutient la société requérante, de conclusions tendant au constat de la nullité desdites conventions, sont irrecevables ; En ce qui concerne les décisions du 16 novembre 2001 et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société A2C : Considérant, en premier lieu, que par un contrat conclu le 5 juillet 1999, la société A2C a reçu de la SNCF pour mission de commercialiser et gérer les emplacements commerciaux dans les gares ; qu'en application de ce contrat, la société A2C accorde les autorisations d'occupation du domaine public pour le compte de la SNCF ; qu'ainsi, la société A2C n'ayant pas besoin d'une délégation du directeur général de la SNCF pour exercer les missions qui lui étaient dévolues par contrat, le moyen tiré de ce que les décisions du 16 novembre 2001 par lesquelles la société A2C a indiqué à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED que les contrats de concession des 7 et 8 décembre 2000 dont elle était titulaire ne serait pas prolongés au-delà de leur terme, le 31 décembre 2001, seraient entachées d'incompétence, faute de « subdélégation de pouvoir » ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en prenant les décisions attaquées, la société A2C a pris des mesures relatives à la gestion du domaine public de la SNCF ; qu'eu égard à la nature de telles décisions, la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être motivée ; Considérant, en dernier lieu, que les concessions d'autorisation d'occupation privative du domaine public accordées à la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED revêtaient un caractère précaire et révocable ; qu'aucune des stipulations de ces deux conventions ne prévoyaient leur reconduction tacite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de renouvellement de ces concessions aurait été pris dans un but étranger à l'intérêt général ou aurait reposé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société A2C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à la société A2C ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La demande de la SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La SOCIETE FLEURS ET CLEMENTINE LIMITED versera la somme de 1 500 euros à la société A2C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00885

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.