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07PA01741

CETATEXT000019648743 J1_L_2008_09_000000701741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA01741, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01741 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ SAMSON-IOSCA Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 16 mai 2007, la requête présentée pour M. Paul Jean Georges X, demeurant ...), par la selarl Samson-Iosca ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0507593-0507596-0507597-0507598-0507599/5 en date du 30 avril 2007 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes ; 2°) d'annuler les décisions de pertes de points prises par le ministre de l'intérieur à la suite des infractions des 11 mars et 9 avril 2004 respectivement à 18h43 et à 20h48, 30 août 2001 et 19 août 2003 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Melun de cinq requêtes tendant à l'annulation de cinq décisions réduisant le nombre de points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement le 30 août 2001, le 19 août 2003, le 11 mars 2004 et le 9 avril 2004 à 18h43 puis à 20h48 ; que M. X a fait valoir qu'il n'avait eu connaissance de ces décisions et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul qu'en consultant le 20 septembre 2005 le « relevé d'information intégral » ; que, devant le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, l'intéressé ayant été destinataire, par lettre recommandée du 13 juillet 2005, d'une décision « 48 S » récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points ; que, par une ordonnance en date du 30 avril 2007, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le ministre et a rejeté les cinq requêtes de M. X comme entachées d'une irrecevabilité manifeste ; que M. X fait appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le pli recommandé dont fait état le ministre n'aurait pas été adressé à son domicile, soit au 16 voie Coysevox à Vitry-sur-Seine, mais à celui de son père, c'est-à-dire au 20 rue Georges Lebigot à Villejuif, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de contravention en date du 11 mars 2004 signé par M. X, qui avait indiqué lui-même habiter au 20 rue Georges Lebigot à Villejuif, que cette dernière adresse était la seule connue de l'administration en charge du permis de conduire ; que M. X, auquel il appartenait d'informer cette administration de son changement d'adresse, n'établit pas avoir effectué cette démarche ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision « 48 S » prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4207 5320 4 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 29 juillet 2005 par le bureau de poste de Villejuif comme non réclamé, ainsi que l'indique le cachet qui n'a pu être apposé sur l'imprimé du recommandé que par les services postaux ; que la rubrique « présentation le » de cet imprimé, qui indiquait que le pli était mis en instance au bureau de Villejuif principal, avec l'adresse de ce bureau, a été complétée de manière manuscrite par la date « 13/7 » ; que, par ailleurs, le « relevé d'information intégral » édité le 20 septembre 2005 produit par M. X fait apparaître une mention relative à un « accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 4207 5320 4 FR du 13 juillet 2005 » ; que ces différents éléments étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. X avait été régulièrement avisé dès le 13 juillet 2005 que le pli contenant la décision « 48S » était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait à M. X, dûment informé de la mise en instance d'un pli recommandé, de faire toutes les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que M. X ne peut donc utilement prétendre que ce pli ne contenait pas la décision « 48S » ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, s'est soustrait à la notification de la décision « 48S », ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie et d'ailleurs contestée par le ministre, que la lettre n'aurait pas mentionné les voies et délais de recours ; Considérant que, par télécopie du 3 octobre 2005, M. X a formé un recours administratif contre les décisions de retraits de points dont il a fait l'objet ; que ce recours administratif, formé plus de deux mois après la notification, le 13 juillet 2005, de la décision « 48S » récapitulant les décisions précédentes de retraits de points, n'a pu conserver les délais de recours contentieux ; que les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif le 27 décembre 2005 étaient donc tardives ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01741

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