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07PA02074

CETATEXT000019648745 J1_L_2008_09_000000702074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/09/2008, 07PA02074, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02074 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE PIWNICA ET MOLINIE Mme MARIANNE TERRASSE Mme DELY Vu la décision en date du 11 juin 2007, enregistrée le 18 juin 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 28 mars 2006 par laquelle le président de formation de jugement de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour tardiveté le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et renvoyé l'affaire à ladite cour ; Vu le recours, enregistré le 1er avril 2005, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400107 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a annulé la décision en date du 16 décembre 2003 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, portant cessation, à compter du 1er janvier 2004, de l'application du coefficient d'indexation propre à la Nouvelle-Calédonie à l'indemnité exceptionnelle de 30 % versée à M. X au titre de la cessation progressive d'activité et condamné l'Etat à l'indemniser à lui verser les arriérés dus ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de M. Guillou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à la demande de M. X, annulé la décision en date du 16 décembre 2003 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, portant cessation, à compter du 1er janvier 2004, de l'application du coefficient d'indexation propre à la Nouvelle-Calédonie à l'indemnité exceptionnelle de 30 % qui lui était versée au titre de la cessation progressive d'activité ; Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 23 juillet 1967 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat en service en Nouvelle-Calédonie bénéficient d'une majoration de leur traitement indiciaire de base par l'application d'un coefficient propre à cette collectivité ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fonctionnaires de l'Etat qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à la majoration de traitement ne s'applique qu'au traitement correspondant au seul service fait ; qu'ainsi, en jugeant que l'intégralité de la rémunération d'un fonctionnaire placé en cessation progressive d'activité, y compris l'indemnité exceptionnelle prévue par les dispositions de l'ordonnance du 31 mars 1982, bénéficie du coefficient de majoration, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a entaché son jugement d'une erreur de droit, ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit, d'une part, que les fonctionnaires en service en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'ils sont placés en cessation progressive d'activité, ne peuvent bénéficier de l'application à l'indemnité exceptionnelle qu'ils perçoivent à ce titre, du coefficient de majoration propre à cette collectivité, d'autre part, que l'administration peut, sans porter atteinte à un quelconque droit acquis, cesser de leur accorder le bénéfice de cette majoration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision en date du 16 décembre 2003 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et condamné l'Etat à verser à l'intéressé les sommes résultant de l'application du coefficient d'indexation à l'indemnité exceptionnelle ; Sur les conclusions subsidiaires de M. : Considérant qu'à supposer même que les informations communiquées à M. par le vice rectorat de Nouvelle-Calédonie aient été erronées, dès lors qu'elles auraient mentionné que les fonctionnaires admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité pouvaient bénéficier de la majoration exceptionnelle allouée aux fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle information ait été le motif déterminant de la demande de l'intéressé tendant à être admise au bénéfice de la cessation progressive d'activité ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée, en l'espèce, comme la cause directe du préjudice allégué ; que dès lors les conclusions de M. X aux fins d'indemnisation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 16 décembre 2003 du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 07PA02074

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