CETATEXT000019648750 J1_L_2008_09_000000702292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02292, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02292 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BINETEAU M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510668-0510766-0512252/5-3 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004 du président du conseil de Paris prenant en compte la durée de ses services antérieurs pour une durée de 2 mois et 14 jours et, d'autre part, à l'annulation de la décision tacite rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du Département de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et de la famille ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la délibération du conseil de Paris du 23 janvier 1995 modifiée portant fixation du statut particulier applicable aux assistants socio-éducatifs du département de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la délibération du conseil de Paris du 23 janvier 1995 susvisée portant fixation du statut particulier applicable aux assistants socio-éducatifs du département de Paris : « Les assistants socio-éducatifs qui, avant leur recrutement, ont été employés dans les fonctions d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale par le Département de Paris ou par un établissement public de soins, social ou médico-social, public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, dans la limite de 4 ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés » ; et qu'aux termes de l'article 11 de la même délibération : « Sous réserve des règles définies à l'article 7, les agents non titulaires nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs du Département de Paris sont classés, lors de leur titularisation dans le grade initial, à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée » ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, les dispositions précitées de l'article 7 de la délibération du conseil de Paris du 23 janvier 1995 ne se réfèrent pas aux établissements énumérés à l'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles ; que la Caisse d'allocations familiales de Paris, eu égard aux missions qui lui sont assignées, doit être regardée comme un établissement public social au sens de ces dispositions ; qu'il est constant que Mme X a exercé au sein de cet établissement public des fonctions d'assistant de service social du 15 septembre 1999 au 1er février 2002 ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que ses années de service au sein de cet établissement étaient de nature à lui donner droit à une bonification d'ancienneté lors de sa titularisation dans le corps des assistants socio-éducatifs ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des bulletins de salaire produits par Mme X qu'elle a travaillé en tant que vacataire puis agent contractuel de 1991 à 1999 afin d'exercer à temps partiel des fonctions d'animatrice et de monitrice au sein de centres de loisirs de la commune du Kremlin-Bicêtre ; que, ces bulletins de salaire, qui précisent à la case « nombre ou base » le nombre d'heures effectuées chaque mois par la requérante au sein de ces centres de loisir, permettent d'établir la durée exacte de ces services ; que dès lors, la requérante, alors même qu'elle n'aurait pas fourni ces documents devant l'administration, ce qu'elle conteste d'ailleurs, est fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 11 de la délibération du conseil de Paris du 23 janvier 1995 pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2004, ensemble le rejet tacite de sa demande de régularisation de sa situation administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il appartient au Département de Paris de réexaminer la situation administrative de Mme X afin que la requérante bénéficie des bonifications d'ancienneté instituées par les dispositions susmentionnées des articles 7 et 11 de la délibération du conseil de Paris du 23 janvier 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Département de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris, l'arrêté du 5 avril 2004 du président du conseil de Paris et le rejet de la demande de régularisation de la situation administrative de Mme X sont annulés. Article 2 : Le Département de Paris versera la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.