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07PA02345

CETATEXT000019648751 J1_L_2008_09_000000702345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02345, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02345 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu, enregistrée le 3 juillet 2007, la requête présentée pour l'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE sise BP R4 à Nouméa

(98851), représentée par son président M. Alain Y ; l'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600262/2 en date du 17 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les décisions du président de l'université en date des 27 juin et 28 août 2006 ; 2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : « (...) Le président dirige l'université. Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice (...) ; qu'aux termes de l'article L. 712-3 du même code : « Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement (...) Il autorise le président à engager toute action en justice » ; que les dispositions précitées ne permettent au président de l'université de la Nouvelle-Calédonie de signer une requête qu'à condition que le conseil d'administration de l'université ait décidé d'introduire une action ; que la requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 2007, a été signée, au nom de l'université, par M. Y, « président en exercice » ; que, pour opposer une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en appel de M. Y au nom de l'université, M. X fait valoir qu'à la date d'enregistrement de la requête, M. Y n'était plus président de l'université ; que, si l'université, représentée par son nouveau président M. Jean-Marc Boyer, a repris les conclusions de la requête par un mémoire enregistré le 23 janvier 2008, elle s'est bornée à produire une décision en date du 7 juin 2002 de M. X prise en vertu d'une délibération du conseil d'administration du même jour, autorisant le président de l'université à engager toute action en justice au nom de l'université ; qu'une telle délégation générale ne pouvait être légalement accordée que pour la durée du mandat du président concerné ; qu'ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que tant M. Y, signataire de la requête d'appel, que M. Boyer qui s'en est approprié les termes, aient reçu une habilitation régulière du conseil d'administration de l'université ; que, par suite, M. Z est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant que la faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour inflige une telle amende à M. Y sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE CALEDONIE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : L'UNIVERSITE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02345

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