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07PA02596

CETATEXT000019648753 J1_L_2008_09_000000702596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02596, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02596 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ ANDREZ M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501405/5-3 du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 17 juin 2004 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Zézé Nicéphonre X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X souffre de troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences sur sa santé d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation de la Côte d'Ivoire, qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié de son affection dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le PREFET DE POLICE des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour annuler le refus de titre de séjour opposé à M. X et enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 17 juin 2004 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andrez, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Andrez, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'État versera à Me Andrez, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Andrez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. 2 N° 07PA02596

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