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07PA02673

CETATEXT000019648754 J1_L_2008_09_000000702673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02673, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02673 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ MARTEL Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mlle Daoulé X demeurant chez M. Mamadou X, ...), par Me Martel ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504982/3 en date du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 3 août 2005 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et tendant à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet du Val-de-Marne en tous les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que l'arrêté litigieux refusant le titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en indiquant que l'intéressée ne peut établir l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France et justifier de l'essentiel de ses liens familiaux en France en vertu de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, en premier lieu, que si Mlle X fait valoir que sa mère et son beau-père, ainsi que quatre de ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière, il ressort cependant des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 22 ans, n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où résident notamment sa grand-mère qui l'a élevée, ainsi que son frère Makan ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France de Mlle X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2005 portant refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mlle X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 07PA02673

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