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07PA02677

CETATEXT000019648755 J1_L_2008_09_000000702677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 07PA02677, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02677 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ LEVILDIER M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour Mlle Nassiba X, demeurant chez M. et Mme X, ...), par Me Levildier ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507532/6-3 du 25 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Guttadauro, pour Mlle X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, est arrivée en France en 2003, avec sa soeur, pour rejoindre son père, résidant régulièrement en France depuis 1965 et sa mère, qui est arrivée en France en 2003 dans le cadre du regroupement familial afin de s'occuper de son mari devenu invalide ; que son père avait présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de la requérante et de sa soeur, qui a été rejetée par le préfet de police ; qu'elle a rejoint ses parents à l'âge de 16 ans avec sa soeur alors âgée de 13 ans ; qu'elle a de bons résultats scolaires, que son grand-père, à la garde duquel elle avait été confiée après le départ de sa mère, est décédé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors même qu'une de ses soeurs aînée réside toujours au Maroc et que l'ancienneté de son séjour en France était relativement faible à la date de la décision attaquée du 25 janvier 2005 par laquelle le préfet de police lui a opposé un refus de séjour, Mlle X est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de séjour temporaire, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mlle X ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à payer à Mlle X ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2007 et la décision du 25 janvier 2005 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mlle X dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02677

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