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07PA02707

CETATEXT000019648757 J1_L_2008_09_000000702707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 22/09/2008, 07PA02707, Inédit au recueil Lebon 2008-09-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02707 8éme chambre plein contentieux C M. ROTH DE CHASTELLIER M. Jean-Claude PRIVESSE Mme DESTICOURT Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me de Chastellier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405259/1 du 14 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ainsi que de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite du décès de sa mère, survenu le 5 août 2003 à l'hôpital Albert Chenevier, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 27 octobre 2004 du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris rejetant son recours indemnitaire ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et l'ONIAM à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant que la mère du requérant, Mme Julie X a été admise le 3 juin 2003 à l'hôpital Albert Chenevier de Créteil, et y est décédée le 5 août suivant ; que M. X, estimant que ce décès résultait de soins inadaptés ainsi que d'une infection contractée durant son hospitalisation, a d'abord saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, celle-ci ayant déclaré le 23 avril 2004 sa demande irrecevable, puis a formulé une réclamation auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, laquelle a fait l'objet d'un rejet le 27 octobre 2004, notifié le 2 novembre suivant ; qu'ayant introduit sa demande auprès du Tribunal administratif de Melun le 21 septembre 2004, celle-ci a été rejetée par le jugement attaqué, dont il fait appel par la présente requête ; que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) demande, comme en première instance, le rejet à titre principal de ce recours pour irrecevabilité de la demande de M. X, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicitant pour sa part, sa mise hors de cause ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP - HP : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé par le Dr Y le 30 juin 2006, que Mme X, née le 6 avril 1915, a bénéficié lors de son hospitalisation de soins et d'un suivi clinique régulier, rapproché et adapté, l'aggravation de son état de santé ne pouvant être jugulée malgré de brefs épisodes d'amélioration ; que l'expert conclut en indiquant qu'aucune faute ni négligence ne peut être retenue à l'encontre du personnel soignant, médical et infirmier de l'hôpital Albert Chenevier, compte tenu des diverses affections dont elle était déjà atteinte ; Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce même rapport que l'infection pulmonaire présentée par Mme X ne trouve pas son origine dans une faute d'asepsie qui aurait été commise par le personnel hospitalier, mais résulte exclusivement des incidents dits de « fausse route » survenus du seul fait de l'état de la patiente ; qu'en tout état de cause, le décès de celles-ci ne trouve pas son origine exclusive dans cette infection pulmonaire, mais dans l'aggravation inéluctable, au-dessus de toute thérapeutique, des différentes pathologies dont elle souffrait ; Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du traitement administré à Mme X ne résulte que de l'aggravation de ses différentes pathologies, à un stade échappant à toute thérapeutique ; qu'en outre, en constatant cette aggravation, l'équipe médicale a pris l'attache téléphonique tant de la tutrice de la patiente que de son fils, afin de les informer de la situation de celle-ci ; que dès lors, contrairement à ce que soutient ce dernier, une telle circonstance n'est pas révélatrice d'une faute médicale susceptible d'ouvrir droit à une réparation de la part de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA02707

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