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07PA02957

CETATEXT000019648759 J1_L_2008_09_000000702957 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/09/2008, 07PA02957, Inédit au recueil Lebon 2008-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02957 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO RICHARD M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 23 août 2007, présentés pour la société JPL INVESTISSEMENTS dont le siège social est sis 14 rue Saint Pierre à Neuilly-sur-Seine

(92200), par Me Richard ; la société JPL INVESTISSEMENTS demande à la cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0113060 -014611 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - les observations de Me Richard pour la société JPL INVESTISSEMENTS, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société JPL INVESTISSEMENTS fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ainsi que sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant en premier lieu qu'aux termes du 1.de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° les frais généraux de toute nature les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; qu'à cet égard la production d'une facture régulière constitue un commencement de preuve qu'il appartient à l'administration de renverser ou de détruire sous le contrôle du juge, en établissant notamment que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant que la société requérante conteste le refus du service d'admettre en charge déductible la somme de 250 000 F versée en 1995 à M. Leroux ; qu'elle soutient que ladite somme correspond à l'intervention de ce dernier dans le montage d'une opération de commercialisation portant sur 8 appartements, 8 maisons de ville et 23 parkings menée avec la société Electricité de France à Rouen pour un montant total de 889 500 F toutes taxes comprises facturée par le cabinet Marius Leroux ; que si la société JPL INVESTISSEMENTS a produit une facture émise par M. Leroux, l'administration a relevé que ladite facture ne mentionne aucune profession ni aucun numéro professionnel et ne comporte aucune précision relative au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable; que son libellé, extrêmement sommaire, ne permettait ni d'identifier la nature exacte et l'importance des prestations assurées par M. Leroux, ni de les distinguer des prestations facturées par la SARL Marius Leroux ; qu'ainsi l'administration établit que la facture produite ne saurait être regardée comme justifiant à elle seule de la réalité et du montant des prestations facturées; qu'une telle justification ne saurait être regardée comme apportée par la production d'une lettre de M. Leclerc, dirigeant de la société requérante, en date du 19 février 1995, ni par l'attestation faite par l'architecte, en date du 26 mai 1998, soit postérieurement aux opérations de vérification ; que, dès lors, la société JPL INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à demander la déduction de la charge en litige ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats de la société JPL INVESTISSEMENTS les remboursements d'une partie des frais de déplacement exposés par son président-directeur général ; que la société, qui se borne à soutenir que les déplacements en cause étaient destinés à établir des contacts professionnels, n'apporte pas d'éléments de nature à justifier que les remboursements en litige de frais kilométriques exposés par son dirigeant correspondraient effectivement à des missions de caractère professionnel effectuées pour son compte ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que la réalité de ces charges n'était pas établie et refuser d'admettre la déduction de ces sommes au titre des frais généraux de la société ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu qu'aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts applicable à la période en litige: « 1. ... la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrés par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à les faire figurer sur les dites factures... 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JPL INVESTISSEMENTS a versé en trois fois à la société Epamarne, aux termes d'une convention signée le 10 mars 1992, une somme de 1 205 400 F assortie d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 224 204 F, en vue de l'acquisition d'un terrain à construire ; que la société Epamarne, ayant abandonné la construction, a, par un avenant à la convention en date du 13 avril 1995, mis fin à la promesse de vente du terrain et a remboursé à la société requérante les sommes déjà versées ; que c'est par une exacte application des dispositions précitées que le service a régularisé la déduction de taxe sur la valeur ajoutée effectuée par la société requérante au moment du versement des sommes précités ; que si la société JPL INVESTISSEMENTS fait valoir que « nul n'ignore que les avoirs peuvent être dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'il figure la mention net de taxes » elle ne fournit pas de précisions suffisantes pour permettre au juge de l'impôt d'apprécier la portée de ce moyen; qu'en tout état de cause, elle ne produit au dossier aucun document permettant au juge d'apprécier selon quel régime de taxe sur la valeur ajoutée les sommes en litige lui ont été remboursées par la société Epamarne ; Considérant en deuxième lieu que le service a réduit de 91 712 F le crédit de taxe dont se prévalait la société JPL INVESTISSEMENTS au motif qu'elle ne prenait pas en compte des dettes de taxe sur la valeur ajoutée de la société MDL Ingénierie aux droits et obligations de laquelle venait la société requérante ; que cette dernière ne conteste pas utilement le redressement qui lui a été notifié en se bornant à soutenir que l'administration a refusé de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sans raison de droit ; que si elle soutient que la société MDL Ingénierie disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JPL INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société JPL INVESTISSEMENTS est rejetée. 2 N° 06PA00818 3 N° 07PA02957

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