CETATEXT000019648762 J1_L_2008_09_000000704133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/09/2008, 07PA04133, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04133 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE GASSOCH M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Habib X, demeurant ..., par Me Anne Gassoch, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709909/6-3 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et en fixant la Tunisie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, a, le 20 février 2007, sollicité le bénéfice d'une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 23 mai 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance dudit titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire « sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ». La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis de médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par suite, le préfet ne peut être regardé comme s'étant estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir qu'il souffre d'une épilepsie sévère difficile à équilibrer, en rapport avec des lésions cérébrales disséminées, qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine en raison de l'indisponibilité de traitement médicamenteux et d'explorations correctes, et qu' un tel traitement ne lui serait pas effectivement accessible en raison de l'absence de ressources et de protection sociale en Tunisie; que, toutefois, si l'état de santé de l'intéressé justifie un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi par les certificats médicaux produits, qu'un tel traitement serait indisponible en Tunisie ; qu'il n'est pas davantage établi que M. X serait dans l'impossibilité d'accéder à un tel traitement pour des motifs économiques ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu, par l'arrêté attaqué, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 12 mai 1998, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il est entré en France en janvier 2000 et qu'il y séjourne depuis lors, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident des parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de reconduite à la frontière : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) » et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant qu'eu égard à l'évolution de l'état de santé de M. X, il n'est pas établi, par les pièces du dossier, que l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français et son renvoi vers le pays dont il a la nationalité feraient courir à l'intéressé, dans l'immédiat, des risques méconnaissant les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 2 N° 07PA04133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.