CETATEXT000019648766 J1_L_2008_09_000000704529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 29/09/2008, 07PA04529, Inédit au recueil Lebon 2008-09-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04529 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE PIERROT M. Jean-Marie PIOT Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712268/5-2 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 5 juillet 2007 refusant à M. X Pibua le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X souffre de multiples pathologies associant notamment une hépatite C, des difficultés auditives ayant nécessité plusieurs interventions et un appareillage qui l'astreignent à un suivi régulier, ainsi que des troubles neurologiques post-traumatiques traités par diverses molécules médicamenteuses ; que cet état de santé a justifié l'admission au séjour en France de l'intéressé de 2004 à 2006 ; que si, pour justifier sa décision du 5 juillet 2007 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour, le PREFET DE POLICE soutient que M. X pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine, les pièces qu'il verse au dossier n'établissent pas que les services de soins congolais pourraient effectivement permettre à l'intéressé de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins, alors que par ailleurs le certificat médical détaillé produit par l'intéressé et établi par le Dr Baumann, faisant référence à l'état de santé de l'intéressé préalablement à la décision attaquée, précise l'indisponibilité en République Démocratique du Congo des soins nécessaires à l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE POLICE a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête susvisée du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA04529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.