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07PA05135

CETATEXT000019648772 J1_L_2008_09_000000705135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/09/2008, 07PA05135, Inédit au recueil Lebon 2008-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA05135 2ème chambre C M. le Prés FARAGO GAFSIA Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la cour les 31 décembre 2007 et 4 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0714032/6-1 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 2 août 2007 refusant à Mme Viorica X la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° » ; que les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants communautaires ne s'imposent que pour les séjours d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que Mme X, ressortissante roumaine et citoyenne de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007, est entrée en France munie de sa carte d'identité nationale et déclare être arrivée sur le territoire en juin 2007 ; que l'arrêté en litige du 2 août 2007, qui ne vise que les articles L. 121-1, L. 121-4 et L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que « Mme X (...), de nationalité roumaine, est entrée en France (selon ses déclarations) en juin 2007 et a été interpellée le 2 août 2007 » ; que si le PREFET DE POLICE fait valoir que Mme X ne justifie pas de la date de son entrée en France, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée aurait séjourné depuis plus de trois mois sur le territoire français ; que dans ces conditions, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 121-1 qui n'étaient pas applicables à sa situation, pour refuser de l'admettre au séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 07PA05135

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