CETATEXT000019648773 J1_L_2008_09_000000800093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 08PA00093, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00093 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ GOUTAL M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu, I, sous le n° 08PA00093, la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, sis Hôtel de ville, place Charles de Gaulle à Limeil-Brevannes
(94450), représentée par son maire, par Me Goutal ; la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707171/6 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 58 300,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 à l'association Amicale sportive de Brevannes ; 2°) de rejeter la demande de l'association Amicale sportive de Brevannes devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de l'association Amicale sportive de Brevannes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08PA00094, la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, sis Hôtel de ville, place Charles de Gaulle à Limeil-Brevannes
(94450)représentée par son maire, par Me Goutal ; la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0507171/6 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser la somme de 58 300,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 à l'association Amicale sportive de Brevannes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - les observations de Me Hubert, pour la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 08PA00093 et 08PA00094 de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08PA00093 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Melun, en estimant que l'association Amicale sportive de Brevannes avait subi un préjudice financier résultant du refus fautif de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES de lui verser l'intégralité de la subvention qu'elle avait décidé de lui attribuer par une délibération de son conseil municipal en date du 22 mai 2003, a suffisamment motivé son jugement du 9 novembre 2007, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la délibération du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES a décidé de suspendre le versement de la subvention attribuée le 22 mai 2003 à destination de la section football revêt le caractère d'une décision individuelle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait été régulièrement notifiée à l'association Amicale sportive de Brevannes ; que, par suite, alors même qu'il résulte notamment d'un des courriers du président de cette association que ce dernier avait connaissance de la suspension de la subvention, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette délibération n'était pas devenue définitive à l'égard de ladite association ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES et tirée de ce que l'association Amicale sportive de Brevannes n'était pas recevable à présenter devant le tribunal administratif des conclusions indemnitaires portant sur les mêmes sommes que celles ayant fait l'objet d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive, ne peut qu'être écartée ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'en décidant de suspendre le versement de la subvention destinée à la section football de l'association Amicale sportive de Brevannes, la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES a implicitement mais nécessairement retiré partiellement sa délibération du 22 mai 2003 attribuant cette même subvention ; qu'en estimant que la délibération du 25 septembre 2003 avait pour effet de retirer la délibération du 22 mai 2003, le Tribunal administratif de Melun n'a ainsi entaché son jugement d'aucune erreur de droit ; Considérant il est vrai, en deuxième lieu, que la décision d'attribution d'une subvention ne crée de droits acquis pour son bénéficiaire que dans la mesure où il peut justifier, au moment où il en demande la liquidation, que toutes les conditions qu'elle pose, même implicites, soient réunies ; que toutefois, en l'espèce, la délibération du 22 mai 2003 ne posait aucune condition explicite à l'attribution de la subvention accordée à l'association Amicale sportive de Brevannes ; que jusqu'à l'interruption du versement de la subvention, il est constant que les adhérents de la section football de cette association pratiquaient ce sport dans des conditions satisfaisantes ; que ladite délibération ne saurait être regardée, eu égard à son objet, comme ayant pu subordonner implicitement le versement de cette subvention à la condition que soit mis fin aux conflits internes à la direction de l'association ; que dès lors que la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES était à même de vérifier la régularité de la comptabilité de l'association avant l'attribution de la subvention, le 22 mai 2003, ce qu'elle avait d'ailleurs fait dans le passé, la commune ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'association a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF alors que ce manquement, même grave, n'a pas perturbé le fonctionnement de l'association ; que les irrégularités relevées par l'audit effectué à la demande du maire de Limeil-Brevannes le 23 juillet 2003 auraient pu être constatées par la commune avant qu'elle n'attribue la subvention ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, les premiers juges ont estimé qu'en s'abstenant de verser un partie de la subvention attribuée le 22 mai 2003, elle a retiré illégalement, au-delà du délai de quatre mois qui lui était imparti, une décision créatrice de droit et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'en refusant la médiation proposée par le juge judiciaire dans le cadre du litige l'opposant à l'ancienne direction, les dirigeants de l'association Amicale sportive de Brevannes n'ont commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES ; que la circonstance que l'association a fait l'objet d'un redressement de la part de l'URSSAF ne constitue pas davantage une circonstance exonératoire au profit de la commune, qui a retiré illégalement une décision créatrice de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à payer à l'association Amicale sportive de Brevannes la somme de 58 300,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association Amicale sportive de Brevannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions à payer à Me Pellegrini liquidateur de l'association Amicale sportive de Brevannes ; Sur la requête n° 08PA00094 : Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions en annulation du jugement attaqué, les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement deviennent sans objet ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08PA00093 de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA00094 de la COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES. Article 3 : La COMMUNE DE LIMEIL-BREVANNES versera à Me Pellegrini, liquidateur de l'association Amicale sportive de Brevannes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 08PA00093,08PA00094