CETATEXT000019648774 J1_L_2008_09_000000800370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 08PA00370, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00370 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ VAN BEEZEMA Mme Chantal DESCOURS GATIN M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour M. Abdoulaye X demeurant chez M. Makan Y ...), par Me Van Beézéma ; M. X demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 0715790/7-2 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2007 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2007 du préfet de police portant refus de séjour et invitant M. X à quitter le territoire français ; 3°) d'admettre M. X au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions des articles 12 bis al 3, et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le préfet du Val d'Oise ait, postérieurement à la décision attaquée, délivré à M. X un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 7 décembre 2008 ne rend pas la requête sans objet ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France auprès de toute sa famille depuis plus de six ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, a vécu au Mali jusqu'à l'âge de 23 ans, n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00370
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.