CETATEXT000019648776 J1_L_2008_09_000000800519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/09/2008, 08PA00519, Inédit au recueil Lebon 2008-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00519 2ème chambre C M. le Prés FARAGO DOSE M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour M. Abdou X demeurant chez ...), par Me Dose ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0712916/3-1 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement n°0712916/3-1 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X né le 10 mars 1988 aux Comores est entré en France le 16 mai 2006 ; que tant à la date de son entrée en France qu'à la date de la décision attaquée, il avait atteint sa majorité ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France, et alors même que son frère et sa soeur séjourneraient en France, qu'il est scolarisé en France et qu'il y vit chez son oncle à qui a été attribué l'autorité parentale sur l'intéressé et ses frère et soeur, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. X étant d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, célibataire sans enfant, d'autre part majeur au moment où la décision a été prise, il ne peut se prévaloir du bénéfice des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Sur l'obligation à quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'un obligation à quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire (...) » ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet était fondé à refuser à M. X le titre de séjour qu'il sollicitait ; qu'il était donc fondé à assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, sans que M. X puisse valablement invoquer la circonstance que cette obligation porte atteinte à sa vie scolaire, sociale, personnelle et familiale sur le territoire français ; Sur le pays de destination : Considérant qu'en se bornant à faire état des difficultés qu'il est susceptible d'avoir à affronter du fait de son éloignement de France, M. X n'invoque aucune circonstance de nature à remettre en cause le choix de son pays d'origine, où vivent ses parents, comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA00818 2 N° 08PA00519
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.