CETATEXT000019648777 J1_L_2008_09_000000800561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 30/09/2008, 08PA00561, Inédit au recueil Lebon 2008-09-30 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00561 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ GUICHERD M. Francois LELIEVRE M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée par le PREFET POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713034/3-1 du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2007 retirant à Mme Saran X sa carte de résident et lui a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 : - le rapport de M. Lelièvre, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une décision administrative obtenue par fraude ne crée pas de droits et peut être abrogée ou retirée par l'autorité compétente pour la prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré ; qu'il appartient toutefois à l'administration d'établir l'intention frauduleuse du bénéficiaire de cette décision ; Considérant que le PREFET DE POLICE a délivré à Mme X une carte de résident en sa qualité de mère d'un enfant français ; que la personne qui a reconnu l'enfant de Mme X s'est prévalue de documents d'identité et d'un certificat de nationalité française volés à leur titulaire ; que toutefois, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, l'administration ne pouvait légalement retirer la carte de résident de Mme X au seul motif que la délivrance de ce titre de séjour n'avait été rendue possible que du fait de cette fraude commise par un tiers ; que si le PREFET DE POLICE soutient que Mme X aurait eu connaissance de cette fraude lorsqu'elle a sollicité la délivrance de la carte de résident, il n'apporte aucune pièce ni aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, l'administration n'ayant pas démontré que Mme X aurait obtenu sa carte de résident en ayant commis une fraude, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur l'erreur de droit commise par le PREFET DE POLICE pour annuler la décision du 19 juillet 2007 retirant à Mme X sa carte de résident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 juillet 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le PREFET DE POLICE restitue à Mme X sa carte de résident valable du 14 juin 2003 au 13 juillet 2013 ; que l'article 2 du jugement attaqué doit être réformé en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de restituer à Mme X sa carte de résident valable du 14 juin 2003 au 13 juillet 2013. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'article 2 du jugement du 28 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 08PA00561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.