CETATEXT000019648782 J1_L_2008_09_000000800915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/09/2008, 08PA00915, Inédit au recueil Lebon 2008-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00915 2ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO LAGRUE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2008, présentée pour M. Dramane X, demeurant ... A13 à Paris
(75020), par Me Lagrue, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0719739 du 11 janvier 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ; Considérant que pour rejeter les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007, notifié le 2 novembre 2007, le président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande de l'intéressé était tardive ; qu'il résulte cependant de l'examen des pièces du dossier que le requérant a sollicité dans le délai de recours, le 16 novembre 2007, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que sa demande a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 décembre 2007, notifiée à l'intéressé au plus tôt le 11 décembre 2007, qui figurait au dossier de première instance ; qu'ainsi, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 17 décembre 2007, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, n'était pas tardive ; que par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2008 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité interne de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; Considérant que M. X, de nationalité malienne, souffre d'une maladie de Basedow ; qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 22 mars 2007, qu'un traitement était disponible dans le pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 22 novembre 2007 de l'association Pharmaciens sans frontières qu'eu égard à sa maladie, au traitement médicamenteux et aux examens biologiques et échographiques de suivi dont il a besoin et à la situation du système de santé malien, M. X ne pourrait pas effectivement bénéficier au Mali du traitement rendu nécessaire par son état de santé ; que ce courrier n'est pas contredit par le préfet de police ; que par suite, la décision du préfet de police du 22 octobre 2007 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 22 octobre 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 11 janvier 2008 et la décision du 22 octobre 2007 du préfet de police sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°08PA00915