CETATEXT000019648783 J1_L_2008_09_000000802082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 24/09/2008, 08PA02082, Inédit au recueil Lebon 2008-09-24 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA02082 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 2008, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Berger-Picq, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720260/2 du 15 février 2008 par lequel le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2003 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la même période ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux » et qu'aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir » ; Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la requête présentée par M. X et enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 26 décembre 2007 n'est pas signée et n'est pas accompagnée de copies ; qu'en dépit de l'invitation à régulariser sa demande qui lui a été adressée le 8 janvier 2008 et dont il a accusé réception le 11 janvier 2008, M. X s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 411-3 et R. 431-4 du code de justice administrative, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 08PA02082
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.