CETATEXT000019648784 J1_L_2008_10_000000600144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 01/10/2008, 06PA00144, Inédit au recueil Lebon 2008-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA00144 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN AUSTRUIT Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Hasmi X, demeurant ..., par Me Austruit ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317391, en date du 23 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 1 200 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2003, en réparation du préjudice résultant d'un arrêté d'insalubrité pris le 23 mars 1990 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble constitué de trois bâtiments, sis 5 rue Pralet Lefèvre à Saint-Denis
(93200); que, par un arrêté du 23 mars 1989 pris sur le fondement des articles L. 26 et suivants du code de la santé publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit cet immeuble à l'habitation dans un délai de deux mois ; que, par un arrêté du 23 mars 1990 pris sur le fondement des mêmes dispositions du code de la santé publique, le préfet a abrogé son arrêté du 23 mars 1989, interdit l'immeuble à l'habitation dans le délai d'un mois et ordonné sa démolition totale dès sa libération complète ; que, par un arrêt du 23 février 1999, la cour de céans a annulé l'arrêté susmentionné du 23 mars 1990 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 23 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des divers préjudices qu'ils ont subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 1990 ; Considérant que, pour annuler ledit arrêté, la cour s'est fondée sur ce que le préfet, pour prescrire la démolition de l'immeuble, s'était estimé lié par l'avis émis par le conseil départemental et avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et sur le caractère irrégulier de la procédure, le conseil départemental d'hygiène ne s'étant pas prononcé sur le caractère irrémédiable ou non des causes d'insalubrité ; que ces illégalités fautives n'ouvrent droit à indemnité au profit de M. et Mme X que dans la mesure où la même décision n'aurait pas pu être légalement prise en respectant les règles de procédure et de forme ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène... à donner son avis dans le délai de deux mois : /
- Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; /
- Sur les mesures propres à y remédier » ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code, également en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Si l'avis du conseil départemental d'hygiène... conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté : / De prononcer l'interdiction définitive d'habiter... / De prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation et du relogement décent des occupants. / Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble...» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 20 octobre 1989 par l'inspecteur départemental de salubrité, qu'en raison de la nature même de la construction qui comporte plusieurs pièces exiguës et dépourvues de toute ouverture sur l'extérieur, de son délabrement général lié à son ancienneté et de l'absence des éléments d'équipement indispensables, comme les installations intérieures d'eau et d'électricité, l'immeuble en cause présentait, à la date du 23 mars 1990, un danger pour la santé de ses habitants ; que, d'une part, cette situation d'insalubrité était incompatible avec la poursuite de l'occupation des locaux en vue de leur habitation ; que, d'autre part, les travaux nécessaires équivalaient, dans les circonstances de l'espèce et bien que le gros oeuvre ne soit qu'assez peu affecté, à une réfection complète de la construction ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance des travaux de remise en état à réaliser, d'ailleurs sous-estimée par les propriétaires, et du caractère vétuste des bâtiments, il n'est pas établi que le coût des frais de réparation n'excédait pas, à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, la valeur vénale de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des éléments de cette situation justifiait légalement la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a interdit l'immeuble à l'habitation et en a ordonné la démolition ; que, dès lors, les requérants ne peuvent prétendre à indemnisation du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 23 mars 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 06PA00144