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07PA02238

CETATEXT000019648790 J1_L_2008_10_000000702238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/64/87/CETATEXT000019648790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 01/10/2008, 07PA02238, Inédit au recueil Lebon 2008-10-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02238 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN FAGES Mme Anne LECOURBE M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour la SOCIETE ZARA FRANCE, dont le siège est 80 avenue des Terroirs de France à Paris

(75012), par Me Fages ; la SOCIETE ZARA FRANCE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503085 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel le maire de Paris lui a enjoint de déposer trois photographies situées derrière les baies vitrées du local commercial situé 4 rue Halévy à Paris
(75009)et de remettre en état les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté, ensemble la décision du 21 décembre 2004 rejetant son recours gracieux en date du 16 novembre 2004 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2004 et la décision de rejet du 21 décembre 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux pré-enseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - les observations de Me Séry, pour la SOCIETE ZARA FRANCE, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'environnement : « Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité » ; Considérant que la SOCIETE ZARA FRANCE, qui exploite un magasin de vente de vêtements situé 4 rue Halévy à Paris
(75009)en site inscrit et en zone de publicité restreinte, avait apposé derrière les baies vitrées du premier étage de l'établissement des photographies de mannequins de deux mètres de long sur deux mètres de large visibles depuis la voie publique ; que le maire de Paris lui a demandé le 23 mars 2004 de déposer ces objets dont il considérait qu'ils constituaient des enseignes pour lesquelles aucune autorisation n'avait été demandée, ce en infraction avec les dispositions de l'article 2 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 pris en application de l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; que la société n'ayant pas obtempéré, le maire l'a mise en demeure le 21 septembre 2004 de supprimer, sous peine d'astreinte, ces dispositifs, dont le maintien avait été constaté par procès verbal en date du 9 août 2004 ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les photographies litigieuses ont été placées derrières les baies, soit à l'intérieur du magasin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier étage de ce magasin ait été cloisonné de sorte que l'espace réservé à la vente ait été séparé de celui où étaient implantées les photographies en cause ; qu'ainsi ce local, dans lequel la société requérante exerçait son activité de vente de vêtements, n'était pas utilisé principalement comme support de publicité ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; que, par suite, l'arrêté du maire de Paris fondé sur les dispositions du décret du 24 février 1982 pris en application desdites dispositions est entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ZARA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 2007 et l'arrêté du maire de la Ville de Paris en date du 21 septembre 2004 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE ZARA FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA02238

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